Cette note a pour objet la présentation des incidences de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises réformant le droit des faillites en matière sociale. Afin d'être aussi complet que possible nous présenterons cinq points :
1. La place du Droit social dans le droit des procédures collectives
Présentation succincte des différentes procédures
Implications sociales : l'emploi dans les différents plans de sauvetage de l'entreprise
2. Rôle des représentants du personnel
Consultations obligatoires
Place dans les procédures judiciaires : intervention, moyens de recours…
3. Régime des licenciements : application ou non d'une procédure simplifiée de licenciement économique
Conciliation et sauvegarde : application du droit commun du licenciement économique
Redressement et liquidation : procédure simplifiée
4. Garantie des créances salariales et intervention de l'AGS
Les privilèges accordés aux créances salariales
Les principes de l'intervention de l'AGS
La question de l'intervention de l'AGS dans la procédure de sauvegarde
5. Les salariés dans le régime unifié de la cession
Exclusion de l'application de l'article L.122-12
Les licenciements en application du plan de cession
[...] L'AGS doit elle prendre en charge les salaires impayés à la date de la conversion, c'est à dire les salaires de la période d'observation de la sauvegarde ? Dans le cas d'un redressement judiciaire initial, les créances antérieures sont automatiquement garanties par l'AGS. Est ce également le cas si, avant le redressement judiciaire, l'entreprise est passée par la phase de sauvegarde ? L'AGS répond par la négative à cette question. Elle considère que la procédure de sauvegarde étant une procédure collective, sa conversion en un redressement judiciaire ne peut pas entraîner ouverture d'une nouvelle procédure collective. [...]
[...] Champ étendu des sommes garanties : Salaires, accessoires, mais aussi indemnités de licenciement, remboursements des frais médicaux, sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation, indemnité due au titre du non respect de la procédure de licenciement L'AGS couvre notamment les dommages et intérêts pour licenciement abusif. La rupture abusive est en rapport avec l'exécution du contrat de travail et son indemnisation doit donc être garantie à ce titre par l'AGS. Cass. Soc janvier 2003, AGS et a. Dosseto et a. S'agissant de dommages et intérêts prévus dans le cadre d'un accord transactionnel, l'AGS n'est pas recevable à contester ledit accord, sauf à établir une fraude. Cass. [...]
[...] Seuls les salariés qui ont été licenciés pourront contester leur licenciement. Par ailleurs, le ministère public peut toujours, lorsque l'intérêt général, et notamment celui des salariés est en jeu, contester le plan de cession arrêté. Le respect par le repreneur de ses engagements Dans l'offre de cession, le repreneur peut faire des promesses, notamment sur le niveau d'emplois qu'il garantit. La question du respect de ces engagements se pose lors de licenciements ultérieurs. Les salariés concernés pourront invoquer un engagement unilatéral du repreneur de maintenir l'activité. [...]
[...] Les privilèges ne permettent pas aux salariés d'être remplis dans leurs droits si l'entreprise n'a pas l'actif suffisant pour régler les sommes dues. Le législateur a donc décidé d'intervenir pour mettre en place un nouveau dispositif de protection des créances salariales, fondé sur un mécanisme de solidarité et d'assurance. Bénéficiaires : Tous les salariés, même embauchés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective y compris les travailleurs étrangers réguliers ou clandestins, les dirigeants en situation de cumul régulière entre contrat de travail et mandat social. [...]
[...] Si le contrat avait déjà été rompu au moment du jugement d'ouverture, le point de départ du délai de 6 mois est le jour de la rupture dudit contrat. Cass. Soc mars 1983 Le privilège des salaires est un privilège général sur les meubles. Il est ainsi primé par les privilèges spéciaux sur les meubles (gage, vendeur de meubles). Il est fréquent que l'actif mobilier soit insuffisant pour désintéresser les créanciers salariés. Dès lors, ils ont un privilège sur les immeubles du débiteur. [...]
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