« Le propre du contrat, c'est d'être la chose des parties, une affaire privée », voilà comment Christian ATIAS débute son Précis élémentaire de Contentieux Contractuel.
[...] La limite fixée par la jurisprudence et intégrant un contrôle éventuel de la rupture est tout de même louable : reconnaitre un droit de rupture unilatéral peut apparaitre au premier abord comme une solution de facilité et de rapidité permettant de se débarrasser d'un mauvais cocontractant et de nouer de nouvelles relations correspondant mieux à ses attentes. Mais, au second abord, on voit dans cette faculté une menace pour la sécurité contractuelle : le créancier rassemblant les casquettes de partie et de juge. Ainsi, on peut préconiser une utilisation prudente de ce mécanisme concurrent de la résolution judicaire. [...]
[...] Ainsi, on peut se demander comment rompre et surtout bien rompre les relations contractuelles établies ? L'intervention du juge pour mettre un terme au contrat est-elle un impératif ou peut-on s'affranchir de celle- ci en procédant à une rupture unilatérale de la convention ? En droit français, le principe de la force obligatoire du contrat s'oppose à ce qu'il puisse être rompu par l'une des parties de manière unilatérale. Cependant, on constate l'existence d'un droit de rupture unilatérale d'abord pour certains types de contrat dont leur nature la justifie puis plus récemment pour les contrats à durée déterminée (II). [...]
[...] Mais que faut-il entendre par abus dans l'exercice du droit de rompre ? L'abus peut être caractérisé si celui qui rompt le contrat ne laisse pas un préavis suffisant à son cocontractant, cependant, la Cour de Cassation a posé le principe que la résiliation pouvait être abusive même si un préavis avait été respecté en raison des circonstances accompagnant la rupture (cass.com.3 juillet 2001). Une rupture sans motif ne peut pas être considérée comme abusive mais elle le sera si les motifs invoqués reposent sur des prétendus manquement du partenaire à ses obligations, si elle est dictée par la malveillance ou si elle a lieu dans le seul but de désorganiser l'entreprise de son partenaire. [...]
[...] Parfois, les textes imposent le respect d'un préavis tel l'article L 442-6-1 du Code de Commerce qui sanctionne tout partenaire commercial engagé dans des relations commerciales établies et qui prend une décision de rupture sans donner de préavis écrit. Concernant la durée du préavis, celle-ci doit être fixée conformément aux usages propres à chaque domaine de l'activité économiques. C'est ainsi que quelques textes, en droit des affaires, prévoient la durée du préavis, comme par exemple le Règlement Communautaire du 31 juillet 2002, en matière de distribution automobile, et qui la fixe à deux ans au minimum. Cependant, ces textes sont rares. [...]
[...] En tout état de cause, si un droit de rompre est parfois reconnu par la jurisprudence et la loi aux titulaires de certains contrats, ce droit ne doit pas être exercé de manière abusive, en dépit de tout ce que la bonne foi et la loyauté contractuelle peuvent commander. Ainsi, si la rupture peut être initiée sans l'intervention du juge, on le retrouve au stade du contrôle des motifs de la rupture, contrôle qui s'opère classiquement sur le fondement de l'abus de droit. B. La limite : l'abus dans l'exercice du droit de rompre La loi et la jurisprudence ont reconnu un droit de rompre unilatéralement certains contrats eu égard à leur nature ; mais on sait qu'il peut y avoir abus dans l'exercice d'un droit. [...]
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