« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas »
Cette disposition est issue de la loi Galland du 1er juillet 1996, sur la loyauté et l'équilibre contractuel, modifiée par la loi NRE du 15 mai 2001.
Bien qu'insérée au chapitre des pratiques restrictives de concurrence, cette disposition définit une infraction qui ne fait pas partie du droit de la concurrence stricto sensu, puisqu'il n'est pas nécessaire, pour engager la responsabilité de l'auteur de la rupture, de démontrer que celle-ci a un effet restrictif sur le marché considéré.
[...] La Cour d'appel de Douai a par ailleurs reconnu que, dans le cadre d'une rupture brutale entre un fournisseur et un distributeur, un autre distributeur pouvait valablement former une action en réparation du préjudice en découlant, se basant sur des circonstances particulières: la Cour d'appel relève en effet qu'il n'est pas contesté que la rupture des relations avec le distributeur nº1 entraînait ipso facto la rupture des relations commerciales avec le distributeur nº2 ; que le distributeur nº2, ayant certes une personnalité juridique distincte du distributeur nº1, ne dispose cependant pas de véritable autonomie dans ses décisions commerciales stratégiques pour avoir été justement constitué par le distributeur nº1 pour proposer au fournisseur une offre complémentaire. Par ailleurs, la cour d'appel relève que les créanciers confrontés à la cessation des paiements du fournisseur provoquée par la rupture seraient fondés, en cas de dépendance économique totale, à obtenir réparation du préjudice subi par ricochet. III. Conclusion Une action semble possible, sur la base de L442-6, du code de commerce, à condition de faire état de contacts directs entre le distributeur et le fournisseur, de préférence établis par écrit, telles une commande, une demande d'autorisation, etc. [...]
[...] Le caractère direct de la relation commerciale établi par quelques contacts directs Il semble, au vu de ces arrêts (voir ce qui est souligné en jaune), que quelques contacts directs puissent suffire à définir une relation commerciale au sens de l'article L 442-6, Le tout est donc de définir le seuil minimal de relations entre deux partenaires commerciaux qui entretiennent des rapports principalement indirects, pour qu'il y ait une relation commerciale. Un arrêt postérieur de la Cour d'appel de Paris a placé ce seuil assez bas. [...]
[...] Les travaux préparatoires révèlent que l'objectif du législateur, en insérant cette disposition, était de lutter contre le déférencement abusif constaté dans le secteur de la grande distribution. Mais le texte définitif ne vise explicitement aucun type de rapport en particulier, de sorte que la jurisprudence en a étendu l'application à de nombreux domaines, notamment la sous-traitance . Il a été précisé que l'application de l'article L 442-6, n'est pas subordonnée à l'existence d'un rapport tripartite incluant un fournisseur, un revendeur et le consommateur : ainsi, cet article est applicable même dans le cadre d'un rapport entre un fournisseur et un acheteur, qui est aussi l'utilisateur final. [...]
[...] Aujourd'hui, ce fondement est toujours possible : en effet, malgré l'existence de l'article L442-6, ccom, une action en réparation du préjudice découlant de la brutalité de la rupture de relations commerciales peut être formée sur le fondement de l'obligation de loyauté et de bonne foi et de l'abus de droit (voir CA Paris octobre 2004 et 09 février 2005 : doit être regardé comme ayant manqué à son obligation de loyauté de bonne foi et commis un abus caractérisé dans l'exercice du droit de résiliation dont elle disposait Ce fondement ne paraît cependant pas possible en l'espèce, car il s'agit d'une responsabilité contractuelle. Remarque : Le caractère exclusif ou non de la relation n'entre pas en ligne de compte Les parties à la relation commerciale établie En l'absence de définition légale, la notion de relation commerciale a été précisée par la jurisprudence. La question qui nous préoccupe est de savoir si un concessionnaire peut intenter une action indemnisatrice contre le fabriquant du produit fondée sur l'article L 442-6, C. com. [...]
[...] Ella a jugé que le demandeur n'avait eu aucune relation commerciale avec le fabricant, confirmant l'arrêt d'appel (Paris mai 2002) : dans cette espèce, un commerçant (la société Ronyl) s'approvisionnait de montres fabriquées en Suisse via l'importateur en France de ces montres. La société suisse ayant dénoncé le contrat de distribution qui la liait à l'importateur, ce dernier mit fin à l'accord de fourniture le liant avec la société Ronyl. La société Ronyl poursuivit la société suisse (ainsi que sa filiale française, désormais distributeur exclusif en France) en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de relations commerciales établies, se fondant sur l'article L 442-6, ccom. [...]
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