Alors que la loi du 4 mars 1943 posait le principe de l'unicité du chef de la société anonyme à conseil d'administration en instituant la figure du président-directeur général (PDG), de nombreuses critiques ont fustigé l'omnipotence de cet organe de gouvernance, à la fois surveillant, représentant et gestionnaire de la société. C'est en réaction à cette analyse s'inspirant de la corporate governance anglo-saxonne particulièrement prospère à la fin des années 1990, que la loi NRE du 15 mai 2001 est venue modifier l'article L. 225-51-1 du Code de commerce, en imposant aux conseils d'administration de SA de choisir entre la dissociation des fonctions de président de conseil d'administration et de DG de la société, et le maintien du cumul des fonctions sous l'égide du PDG. Cette réforme promeut ainsi la dissociation des fonctions de président et de DG sans pour autant en faire un principe impératif. Dans les deux cas, c'est le CA qui nomme à la fois le président et le DG selon les conditions légales (articles L. 225-47 et L. 225-51-1, al. 1 du même Code) et statutaires applicables ; leurs rôles respectifs étant principalement délimités par la loi (articles L. 225-51et L. 225-56-I, al. 1), mais aussi par les statuts et par l'ordre interne (règlement intérieur du CA, usages…) de la société.
[...] Par delà le conseil en soi, le président assume un rôle d'interface entre les différents organes de la société et veille à leur bon fonctionnement. A ce titre, il peut être décrit comme le gardien de la mécanique sociale (Viandier) qui supervise les convocations, le respect des formalités légales, la publication des décisions, les relations entre les organes sociaux, la réception des conventions courantes et les questions posées par les actionnaires. Enfin, il s'assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. [...]
[...] 225-51-1 du Code de commerce, en imposant aux conseils d'administration de SA de choisir entre la dissociation des fonctions de président de conseil d'administration et de DG de la société, et le maintien du cumul des fonctions sous l'égide du PDG. Cette réforme promeut ainsi la dissociation des fonctions de président et de DG sans pour autant en faire un principe impératif. Dans les deux cas, c'est le CA qui nomme à la fois le président et le DG selon les conditions légales (articles L. 225-47 et L. 225-51-1, al du même Code) et statutaires applicables ; leurs rôles respectifs étant principalement délimités par la loi (articles L. 225-51et L. 225-56-I, al. [...]
[...] Au demeurant, ce dualisme n'est pas statique et il se peut qu'en dépit de ses pouvoirs limités, le président exerce un rôle d'influence sur le DG en ce qu'il participe de sa révocation, parle au nom du CA, assure la liaison avec d'autres organes sociaux, et exerce une supervision générale au nom des actionnaires. A titre surabondant, le conseil qu'il préside et dont il assure l'autorité continue conserve un rôle de premier plan en approuvant les orientations stratégiques soumises par le DG, en examinant le budget annuel, en autorisant certaines opérations et en surveillant continuellement l'action du directeur général. [...]
[...] Enfin, en tant que chef d'entreprise et représentant légal de la société, il en assume les responsabilités civiles ou pénales. Le DG exerce ses pouvoirs dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration (art. L. 225-56-I, al. 1). Partant, il ne peut céder un fonds de commerce si celui-ci représente un élément substantiel de l'objet social et doit obtenir l'autorisation du CA pour les cautions, avals et garanties (art. L. [...]
[...] mais aussi par les statuts et par l'ordre interne (règlement intérieur du CA, usages ) de la société. Le président comme organe d'organisation et de contrôle Le rôle du président du conseil d'administration de la société anonyme est le même, que celui-ci soit par ailleurs directeur général ou non. Si le conseil lui confère les fonctions de P.D.G., viendront se greffer sur ses attributions de base celles de directeur général (art. L. 225-51-1, al. 3). Sinon, malgré un prestige de façade, ses pouvoirs seront dans les faits relativement limités (art. L. 225-51). [...]
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