L'Etat de droit rend nécessaire la possibilité d'un contrôle juridictionnel des décisions individuelles des Autorités administratives indépendantes telle que l'AMF. Le droit français est très clair sur le principe, imposé d'ailleurs par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'Homme. La problématique à laquelle a dû faire face le législateur dans l'élaboration de la LSF n'a donc pas été celle de l'existence d'une voie de recours, prévue pour toute décision de sanction dans un délai de deux mois, mais plutôt de la désignation du juge compétent au regard de la séparation des ordres administratif et judiciaire.
[...] L'exercice de chacun de ces services d'investissement requiert un agrément. Cet agrément est délivré par le CECEI après avis de l'AMF, sauf lorsque le prestataire exerce à titre principal le service de gestion de portefeuille. Dans ce cas, son agrément n'est pas délivré par le CECEI mais par l'AMF, sous la dénomination de société de gestion de portefeuille. [...]
[...] En l'espèce, la Cour d'Appel a annulé la sanction prononcée pas la COB mais s'est prononcée sur le fond et a condamné la société pour n'avoir pas porté à la connaissance du public les faits importants susceptibles, s'ils étaient connus, d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier. Elle a prononcé une sanction pécuniaire de euros assortie d'une mesure de publication. Rien ne justifierait qu'une solution différente soit prise par la Cour de cassation concernant les décisions de l'AMF. Qu'en est-il de la position du Conseil d'Etat ? La logique voudrait qu'elle adopte la même solution, cependant, la position de la Cour de cassation n'engage en rien le Conseil d'Etat. [...]
[...] Le domaine de compétence du Juge Judiciaire est très largement réduit et même marginalisé. Celui du Juge Administratif est corrélativement fortement élargi. Le Conseil d'Etat continue en effet à connaître les recours contre les décisions de sanctions disciplinaires mais connaît désormais, en outre, des recours contre les décisions de sanction administrative frappant les professionnels. Le Juge Administratif est dès lors compétent pour connaître de toutes décisions individuelles visant les professionnels, même si elles ne revêtent pas de caractère disciplinaire. Ce type de sanction constitue concrètement la très grande majorité des sanctions. [...]
[...] La recherche de bonne administration de la justice est parfois présentée comme justificatif du maintien du Juge Judiciaire avec le Juge Administratif en raison de la spécificité du contentieux mettant en cause des non professionnels qui concerne la matière privée. Cet argument est certainement intéressant mais les auteurs ont fait remarquer sa pertinence limitée étant donné que les professionnels sont pareillement des personnes privées. Pourquoi alors attribuer ce contentieux au juge administratif alors qu'il était de la compétence du Juge Judiciaire avant la loi ? Selon Marie-Laure Coquelet, la recherche d'explication juridique est vaine et il convient de se tourner vers des considérations purement politiques relevant du pouvoir discrétionnaire du législateur. [...]
[...] Les autres décisions individuelles telles qu'une décision d'attribution d'agrément ou une injonction sont également considérées comme entrant dans le champ d'application de cet article. Jusqu'où le juge peut-il aller lorsqu'il est saisi d'un recours ? Les opinions sont partagées sur le point de savoir s'il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir ou de plein contentieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un recours pour excès de pouvoir, la Cour d'Appel n'est autorisée qu'à annuler la décision, en revanche, s'il s'agit d'un recours de plein contentieux, le juge a le pouvoir de statuer au fond. [...]
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