Le 28 octobre 2003 s'est tenu un colloque à Paris I intitulé "quel avenir pour le capital social ?". Dès les premiers comptes rendus de cet événement, on apprend que les avis sur la pertinence de cette notion sont discutés, Paul Le Cannu aurait même voulu parler de la mort du capital social. Notion aujourd'hui discutée, le capital social semble tout de même toujours avoir un rôle important à jouer dans la société.
Il convient de distinguer trois appréhensions distinctes de la notion de capital : le capital social, un concept juridique, les fonds propres comptables soit le capital social, les primes d'émission, les réserves, les prévisions à caractères de réserves, un concept comptable, enfin les valeurs boursières des fonds propres comptables, soit un concept financier.
Pour beaucoup, le capital social est en perte de vitesse en tant que notion juridique. Il a été consacré par la Loi sur les sociétés de 1966 où il apparaissait incontournable. Aujourd'hui, on parle d'érosion du capital social. Les dogmes de réalité, de fixité et d'intangibilité ne sont plus absolus. A beaucoup d'égards, il s'est récemment développé un désir d'assouplir les règles relatives au capital social, pour en faire l'instrument d'une gestion « optimisée » des fonds propres des grandes sociétés (rachats d'action, ORA, OCEANE, délégations diverses…) et pour laisser plus de liberté aux créateurs de petites sociétés (capital à 1 euro pour les SARL). Quant à sa fonction distributive, le principe de proportionnalité n'est pas d'ordre public.
En quoi le concept juridique de capital social conserve-t-il une pertinence malgré l'érosion des principes initiaux ?
[...] DEBOISSY F., Droit des sociétés, 21ème éd., Litec GUYON Yves, Droit des affaires, 12ème édition MESTRE Jacques, PANCRAZI Marie-Eve, Droit Commercial, LGDJ, 25ème édition Revues LE CANNU Paul, le financement du capital, la révision de la deuxième directive, in Revue des sociétés, Dalloz p.13 PARLEANI Gilbert, le financement du capital, Réflexion sur l'utilité de la notion et son devenir, in Revue des sociétés, Dalloz p.13 Colloque in Colloque : "Quel avenir pour le capital social?", sous la direction de Alain Couret et Hervé le Nabasque, Dalloz 2004. Paul Le Cannu, Les rides du capital social. Jean Jacques Daigre, L'autodétention du capital social. François Xavier Lucas, La distinction des titres de capital et des titres de créance. [...]
[...] - Société à responsabilité limitée Dans la SARL, les associés peuvent fixer le montant du capital social. Il semble que cela puisse poser problème pour le financement postérieur des activités de la société. Néanmoins, il est certain que si ce n'est pas un capital important ce seront des garanties qui seront mises en place afin de pouvoir réunir des fonds. Il n'est pas de recours pour les créanciers contre les associés pour voir réalisé le paiement de leur créance. Néanmoins, les associés sont passables de poursuite si le capital social est beaucoup trop faible par rapport aux besoins de l'activité exercée comme le montre l'arrêt de Cour d'Appel de Rouen L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 mars 1996- 614 prononce une sanction pour Fonds propres insuffisants. [...]
[...] Toute modification du capital est strictement réglementée. Il nécessite en effet la modification des statuts décidée par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire à la majorité qualifiée. La réduction du capital n'est pas interdite, du moins tant qu'elle n'aboutit pas à abaisser le capital en dessous du minimum légal, mais elle doit faire l'objet de mesures de publicité, afin d'avertir les créanciers (ceux-ci bénéficient presque toujours d'un droit d'opposition). Au contraire, l'augmentation du capital est plus facilement réalisable et fait partie des techniques de financement. [...]
[...] - une répartition inégalitaire On peut aussi noter une discordance entre le droit de vote de l'associé et la participation au capital social. Ainsi, la règle dans les SNC et dans les sociétés civiles est que chaque associé dispose d'une voix et d'une seule, indépendamment de la part de ses apports dans le capital. Il faut alors une clause contraire des statuts pour instaurer la règle de proportionnalité. Si la liberté statutaire d'aménagement du droit de vote semble moins entière dans les sociétés par actions, le principe de proportionnalité n'en est pas moins fortement remis en question: avec les titres de capital sans droit de vote, par la clause de plafonnement des droits de vote, par les actions à droit de vote double. [...]
[...] Le pouvoir appartient donc à celui qui contrôle le capital, ce qui explique la prééminence des associés majoritaires. Le capital social rentre en compte, avec ou sans les droits de vote, dans le calcul de nombreux seuils de participation (art. L. 233-1 et s.). Il permet par exemple de savoir qui peut exercer les droits de contrôle des minoritaires lorsqu'il fait réunir tant pour cent du capital. La limite des clauses léonines est très rarement atteinte. Le partage inégal ne pose pas de problème puisque c'est le principe en droit des sociétés. [...]
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