Risques de la conciliation, Code de commerce, règlement amiable, procédure de conciliation, entreprise en difficulté, difficultés économiques
« Le repentir vient trop tard, quand il ne peut remédier au mal », en effet, l'entreprise n'est pas toujours capable de remédier seule à ses difficultés, celle-ci doit donc être aidée afin d'éviter toute procédure collective qui pourrait déboucher sur une disparition totale de l'entreprise, sans pour autant que le juge soit d'ores et déjà associé au traitement des difficultés. Une solution existe, celle de la procédure de règlement amiable créée par une loi du 1er mars 1984.
Depuis la loi du 26 juillet 2005, la procédure de règlement amiable de 1984 a été substituée par une nouvelle procédure : la procédure de conciliation, dont le régime juridique a été amendé par l'ordonnance du 18 décembre 2008 et l'ordonnance du 12 mars 2014 afin de rendre cette procédure de prévention encore plus attractive.
[...] Le risque d'un débiteur sans foi ni loi repoussé par le législateur 1 Pèse toujours le risque que l'engagement d'une procédure de conciliation par le débiteur ne soit pris à la légère par celui-ci, en effet, celui-ci peut être prêt à tout pour obtenir un réaménagement de ses dettes et bénéficier d'un soutien abusif de la part de ses créanciers A. La volonté d'un réaménagement de ses dettes à tout prix Le législateur a pu démontrer maintes fois sa priorité de sauvegarder l'entreprise, en effet, le président du tribunal doit faire droit à la demande de conciliation avant une éventuelle ouverture d'un redressement judiciaire. La conciliation a un effet protecteur envers le débiteur, au détriment du ou des créanciers non partie aux négociations. En effet, l'article L. [...]
[...] Des créanciers pas toujours dans le même bain Ce mode de négociation par la procédure de conciliation est toujours précaire, il ne lie que les seuls créanciers signataires et n'interdit pas aux autres créanciers du débiteur de réclamer leur dû et d'entrainer ainsi la cessation des paiements que le concordat cherchait précisément à juguler Une question se pose quant au moment du paiement de celui qui bénéficie du privilège de new money En effet, la loi du 26 juillet 2005 a créé en faveur de certains créanciers, un 3 privilège de new money ou d'argent frais Ce privilège n'a vocation à s'appliquer que lorsque l'accord amiable a été homologué par le tribunal. Selon l'article L. 611-11, le privilège de conciliation bénéficie à toute personne ayant consenti un nouvel apport de trésorerie au débiteur, ou lui ayant fourni un nouveau bien ou service. En revanche, certains créanciers continuent d'être de plein droit exclus du bénéfice de ce privilège. Tel est le cas des associés du débiteur qui auraient accepté d'accorder de nouveaux apports à l'occasion d'une augmentation de capital social lors de la conciliation. [...]
[...] 631-5), et à la désignation d'un conciliateur ayant pour mission d'encourager la conclusion de contrats de nature à régler les difficultés de l'entreprise et de formuler toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi (C. com., art. L. 611-7). Aux institutions représentatives du personnel, souvent créancières de l'entreprise, peuvent être demandées des remises de dettes pour les financements qui leur sont conventionnellement accordés par l'employeur au-delà des exigences légales. Indépendamment du financement des institutions représentatives du personnel, la volonté de réaliser des économies en période difficile peut conduire à la renégociation des accords collectifs conclus au sein de l'entreprise. [...]
[...] Ces garants sont donc dans une position favorable B. La publicité de l'accord comme frein au soutien de certains créanciers dans la perspective d'une procédure ultérieure La connaissance par les tiers de la situation financière difficile de l'entreprise ne manquera pas de se traduire par une perte de confiance, et en général par le refus de tout crédit bancaire et fournisseur. Il sera cependant souvent difficile d'éviter que cette procédure ne s'ébruite pas, en particulier lorsque les créanciers sont nombreux. [...]
[...] Cependant, il est possible de relever un point commun entre tous les créanciers, celui par lequel ils vont se voir opposer les mêmes délais de paiements dont le débiteur a pu bénéficier. En effet, les délais de grâce précédemment cités qui vont venir au secours du débiteur sont aussi applicables à tous les garants de ce débiteur, qu'il s'agisse de sûreté personnelle ou réelle. Il y a une extension de la protection des garants. L'article L.611-10-2 prévoit que les délais accordés par le juge au débiteur profitent désormais aux garants et coobligées. [...]
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