En 1867, le législateur donnait le pouvoir suprême aux actionnaires réunis en assemblée générale, organe souverain nommant et révoquant les personnes chargées d'administrer la société et qui n'étaient alors que les mandataires des associés exerçant leur pouvoir par délégation. Puis la structure de la société anonyme a évolué. Si l'idée originelle de la loi de 1867 n'est plus exactement celle qui gouverne l'entreprise aujourd'hui, cela reste malgré tout aux propriétaires du capital de la société de choisir et de maîtriser le système de direction de la société anonyme.
Les principes de corporate governance (gouvernement d'entreprise), nés en Angleterre et aux États-Unis avec la publication des Principles of Corporate Governance et du rapport Cadbury, et qui imprègnent maintenant aussi le droit français, se rapprochent ainsi de ce courant de pensée puisqu'ils visent à assurer la primauté des actionnaires sur les dirigeants et à subordonner la gestion de la société à l'intérêt des seuls actionnaires.
Le rapport Viénot, publié en 1995 et actualisé en 1999 a poursuivi les réflexions engagées à l'étranger, complété en cela par de nombreuses études, notamment le rapport Bouton de 2002 et le plan d'action de la Commission européenne qui a émis, en 2002, différentes recommandations sur le rôle des administrateurs .
Au fil des remaniements législatifs, le rôle des dirigeants a été redessiné. La loi du 24 juillet 1966 a ainsi introduit le jeu de la libre révocabilité par lequel les actionnaires entendent pouvoir facilement remplacer les directions en place et leur substituer d'autres mandataires qu'ils jugent plus efficaces. Elle a aussi donné à la société la possibilité de faire un choix entre le modèle traditionnel et le modèle allemand qui vise une séparation plus stricte des fonctions des dirigeants entre le directoire et le conseil de surveillance.
Depuis la loi Nouvelles Régulations Economiques du 15 mai 2001, les organes dirigeants sont hiérarchisés, chacun étant doté de pouvoirs qui lui sont propres. Le législateur s'est efforcé de réduire l'omnipotence du président-directeur général (PDG) et de conférer au conseil d'administration un rôle plus net de contrôle de la direction, notamment par la dissociation possible des fonctions de président du conseil d'administration et de celles de directeur général de la société.
[...] Cependant, le dirigeant limogé doit être en mesure de présenter ses observations avant que la décision de révocation soit prise, en application du principe du contradictoire. Sinon, il devrait pouvoir prétendre à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice[12]. C'est une jurisprudence obligeante à l'égard des dirigeants. Toutefois, les juges sont conscients de la difficulté de concilier le principe du contradictoire avec la règle de révocabilité ad nutum selon laquelle la révocation peut intervenir à tout moment, sans préavis. Ils se contentent donc du fait que le dirigeant ait été averti, même de manière informelle, que la question de sa révocation allait être examinée[13]. [...]
[...] La règle de principe est que le risque de la preuve incombe au demandeur, c'est à dire à la partie qui réclame la modification. Le régime de la révocabilité pour jute motif implique l'exigence d'une motivation de la révocation. 27 (T-Com. Paris juillet 1972 : Gaz. Pal p. 298) 28 (Cass. Com juillet 1984 : Rev. Sociétés 1984, p. [...]
[...] La loi NRE, par paresse ou habileté, n'a pas souhaité définir le juste motif. Donc s'appliquera la jurisprudence qui s'est développée en matière de révocation d'un membre du directoire, d'un gérant de SARL ou de société civile. Pour l'essentiel, le juste motif se confond avec l'intérêt social (cf. B). Ainsi, constituent des justes motifs de révocation : - Un différend grave entre les dirigeants. CA Paris 25 mars 1997 ; CA Paris 5 novembre 1999 - Un dépassement de pouvoir. CA Paris 2 octobre 1997 - La création d'une entreprise concurrente. [...]
[...] Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages- intérêts 7. Ainsi la question d'une réforme du mode de révocation des membres du directoire qui était depuis plusieurs années invoquée fut réalisée Par ce texte, le législateur a donc d'une part élargi le champ contractuel en permettant aux rédacteurs des statuts de décider que le conseil de surveillance aurait le droit de révoquer le directoire mais sans pour autant retirer la compétence à l'assemblée générale et sans que ce droit soit subordonné à une initiative du conseil de surveillance 8. [...]
[...] GOFFEUX-CALLEBAUT,Le plan d'action de la Commission européenne en droit des sociétés:une approche française,Bull Joly 2003. Cass.Com janvier 1985, Bull. Civ p5, Cass.Com déc.1983, Rev. Soc p105 Cass.Com juillet 1969, Rev. Sociétés 1970, p465 CA Paris avril 1963, D.1963, p 646 CA Paris mars 1990, JCPE CA Paris décembre 1999, Bull Joly note Le Cannu CA Paris mai 1993, D.1993, p 541, Note Couret Cass.Com mai 1974, Rev.Soc Cass.Com janvier 1984, Gaz. Pal jurispr, p389 Cass.Com janvier 1998, JCP E Cass.Com mai 2004, Bull Joly 2004, p1275 CA Paris octobre 2000, Bull Joly 2001, p 176 CA Paris février 1994, RJDA 1994, p324 H.Rousseau, in Ripert- Roblot, Traité de Droit commercial, Ed. [...]
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