« Une des raisons qui me donnaient tant d'aversion pour le chapeau était la difficulté de fixer la nomination, parce qu'elle peut toujours être révoquée, et je ne sache rien de plus fâcheux ; car la révocation met toujours le prétendant au-dessous de ce qu'il était avant d'avoir prétendu ». Celui qui est à la commande d'une société, en ayant accepté le poste qui lui a été présenté, admet également de supporter les conséquences de ses actes, ainsi que d'être jugé par ses pairs. À l'époque présente, le dirigeant n'éprouve sans doute pas cette « angoisse permanente » dans l'exercice de sa fonction, comme cela semble avoir été le cas pour le cardinal de Retz. L'exercice d'une fonction de direction suppose de faire abstraction de ce genre de ressenti, et de s'engager pleinement dans la mission qui a été confiée au dirigeant. En droit constitutionnel, la révocation consiste pour le peuple, dans une démocratie semi-directe, à mettre fin à un mandat électif avant le terme légal. Plus généralement, la révocation consiste à destituer et à renvoyer la personne initialement choisie, car elle ne convient plus ou n'est pas apte à mener à bien la mission pour laquelle elle a été désignée.
La révocation des dirigeants relève du « pouvoir souverain » des organes sociaux . Mais dans des hypothèses limitativement énumérées par le législateur, le juge est compétent pour prononcer la révocation. Cette révocation dite judiciaire ne peut être mise en œuvre que dans une SARL et dans une société civile . Ceci a pour but d'empêcher qu'un gérant majoritaire ne soit inamovible. Le rapport Marini relatif à la modernisation des sociétés a proposé de réintroduire dans la SNC la possibilité de la révocation judiciaire . La question est sans doute délicate dans une SNC, dans la mesure où la révocation d'un dirigeant entraîne (en principe) la dissolution de la société . Nous ne développerons pas ce mécanisme dans le corps de notre développement, de par son application très limitée d'abord, et ensuite même pour les cas énumérés par la loi, son recours par les associés minoritaires ne semble pas très répandu. Ceci s'explique sans doute par la volonté de décider par eux même, dans un souci de célérité, et surtout de confidentialité.
Concernant la révocation des dirigeants par les organes sociaux, on peut s'interroger sur les différentes modalités de révocation qui peuvent exister à leur encontre. Devant le changement de statut qui semble découler de la « corporate governance», avec la « professionnalisation » , quelle sera l'évolution des modes traditionnels de révocation à l'encontre du directeur général (DG) ?
[...] L'absence d'une quelconque faute, et donc d'un juste motif, permet au dirigeant d'obtenir des dommages-intérêts. On peut noter cependant que son octroi peut être statutairement écarté[33]. Toute faute ne peut cependant pas entrer dans le cadre du juste motif Tout d'abord, le comportement fautif doit être lié à la gestion de la société[34], c'est-à-dire avoir un rapport avec le mandat social qui lui a été confié. Cependant il est possible de prendre en compte l'attitude du dirigeant en dehors de la sphère professionnelle, dès lors que celle-ci a un impact sur le climat social de la société, ou qu'elle porte atteinte à sa crédibilité[35]. [...]
[...] La révocation des dirigeants relève du pouvoir souverain des organes sociaux[7]. Mais dans des hypothèses limitativement énumérées par le législateur, le juge est compétent pour prononcer la révocation. Cette révocation dite judiciaire ne peut être mise en œuvre que dans une SARL et dans une société civile[8]. Ceci a pour but d'empêcher qu'un gérant majoritaire ne soit inamovible. Le rapport Marini[9] relatif à la modernisation des sociétés a proposé de réintroduire dans la SNC la possibilité de la révocation judiciaire[10]. [...]
[...] Quel sera l'avenir de la révocation pour juste motif du DG[69] ? Depuis la loi NRE du 15 mai 2001, en l'absence de juste motif, il peut obtenir des dommages-intérêts. Mais dans la mesure où la fonction de DG se professionnalise, la question du cadre juridique, en cas de séparation, peut être posée. Quel régime convient-il d'appliquer, comment les juges devront-ils effectuer leur choix[70], qui sera compétent[71] ? Le choix du régime n'est pas sans conséquence, dans la mesure où le régime du Code du travail est beaucoup plus protecteur. [...]
[...] En outre, la révocation intervenue sans justes motifs est nulle, et donne droit au dirigeant lésé à l'octroi de dommages-intérêts. Dommages et intérêts : Des dommages et intérêts peuvent être alloués au dirigeant social victime d'une révocation irrégulière ou abusive. Est entendu par révocation irrégulière : toute révocation pour justes motifs dont les motifs ne sont pas entendus comme justifiant une révocation (absence de faute ou absence d'atteinte au fonctionnement de la société), et toute révocation intervenue en violation des règles de compétence. [...]
[...] le professeur Y. Chapus, La responsabilité des dirigeants des sociétés commerciales, année académique 2004-2005, université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Idem. J.-F. Bulle Le statut du dirigeant de société La Villeguerin Editions, p Ce terme est entendu au sens large, on y inclut l'Assemblée Générale (Ordinaire) (AGO des actionnaires. Respectivement art. L 223-25, al. 1er c. com. ; art al C. civ. [...]
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