En droit français, certaines règles procédurales sont d'une importance notable et doivent être appliquées même en dehors de tout contentieux. C'est le cas du principe du contradictoire.
Cette règle, issue du principe de l'égalité des parties et du droit de la défense, est un principe d'ordre public autant au niveau interne qu'international qui conditionne étroitement le déroulement de la procédure. En effet, au contentieux, ce principe implique que chacune des parties puisse à tout moment avoir accès à l'ensemble des informations qui sont en possession de l'autre. Aux termes de l'article 15 du NCPC, chaque partie doit communiquer à l'autre les éléments de fait et de droit sur lesquels elle fonde sa demande. Cette disposition permet de s'assurer que le défendeur peut effectivement se défendre ; c'est seulement en préparant ses arguments qu'on peut se défendre. De plus, ce principe suppose que le défendeur bénéficie d'un délai pour préparer sa défense. Enfin, l'article 14 du NCPC prévoit que « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». Dès lors, il faut que la personne ait été touchée par l'assignation et que la condamnation lui soit notifiée. Ce principe doit être respecté dans toute procédure judiciaire, qu'elle soit civile ou pénale, et à tous les stades de cette procédure (instruction du dossier et phase de jugement). Le principe du contradictoire est à rapprocher des notions de droit de la défense, de loyauté et d'équité.
Ce principe ne trouve pas seulement à s'appliquer au contentieux civil et privé mais également en matière disciplinaire, administrative… Par exemple, en droit administratif, il faut obligatoirement notifier à l'administré toutes mesures défavorables ou dérogatoires, toutes sanctions, toutes mesures prises dans l'intérêt du service qui le concerne. L'administration devra également motiver sa décision et l'administré a le droit de présenter sa défense.
Certaines procédures n'ont, cependant, pas lieu contradictoirement :
- dans le cas où le juge prend une mesure d'administration judiciaire (ex: renvoi à une autre audience, ou une décision de jonction de procédures) ;
- dans le cas des procédures rendues dans les matières gracieuses puisque par nature le demandeur n'a pas d'adversaire. Cependant, comme dans les procédures contentieuses, le juge devra soumettre au demandeur le moyen qu'il entend soulever d'office ;
- dans le cas des procédures sur requête, tout au moins provisoirement, car la partie non appelée dispose d'un recours permettant de rétablir le contradictoire.
A partir de ces constatations, il est logique de penser que le principe du contradictoire s'applique dans des matières du droit telles que le droit du travail –pour les licenciements- ou le droit des sociétés –pour les révocations de gérants, d'associés…-. Cependant, ce n'est pas toujours le cas…
Prenons le cas des révocations ad nutum des dirigeants des SA. Aux termes de l'article L. 225-18 al. 2 du Code de Commerce, le grand principe concernant les administrateurs de SA à Conseil d'Administration est qu'ils peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée générale des actionnaires et ce sans préavis, ni indemnité et sans qu'il soit nécessaire de donner un motif à cette révocation. A partir du moment où on sait que la révocation ne doit pas être notifiée au dirigeant alors on comprend que, dans sa nature même, le principe du contradictoire et de la révocation ad nutum sont difficilement conciliables. Or, ce principe est d'ordre public : il ne peut être réduit et toute disposition contraire est réputée non écrite (article L. 225-47 al. 3 du Code de Commerce).
La question qui se pose alors est de savoir si le principe du contradictoire doit céder devant l'urgence du besoin de révoquer le dirigeant non fautif.
Cette question intéresse la faiblesse du principe du contradictoire face à la révocation ad nutum des dirigeants des SA (I) et la faible protection du dirigeant révoqué par le juge (II).
[...] Conclusion Dans le processus de la révocation ad nutum des dirigeants des SA, le principe du contradictoire ne trouve pas à s'appliquer comme dans d'autres matières telles qu'en droit administratif du fait de la nature même de cette procédure. Le principe perd ici son caractère d'ordre public interne et international. En effet, le principe du contradictoire cède devant le besoin, l'urgence de révoquer un dirigeant qui ne respecte plus ses obligations ou qui ne bénéficie plus de la confiance des associés. [...]
[...] Si la démission n'est pas publiée au RCS, le dirigeant, objet de la mesure, peut tenter d'en rapporter la preuve, mais c'est le juge qui appréciera la valeur probante des éléments fournis. Ainsi, le principe de la révocation ad nutum semble être loin de respecter le principe de contradictoire malgré son caractère d'ordre public ; l'absence de délai, de motivation, de connaissance des éléments de fait et de droit sont autant d'exceptions à ce principe. Néanmoins, le principe du contradictoire reconnaît le droit du dirigeant révocable ad nutum de présenter ses observations préalablement à sa révocation. B. [...]
[...] Or, depuis la loi de 1966, la révocation ne doit pas être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée. Dans ce cas, on peut penser que la révocation est possible même lorsqu'elle n'est pas inscrite à l'ordre du jour si la société en paye le prix. Ainsi, le contrôle du juge reste très faible puisqu'il ne peut contrôler que les conditions dans lesquelles le dirigeant a été révoqué sans pouvoir en contrôler les motifs réels. Et, même si les juges reconnaissent la violation du principe du contradictoire, ils ne pourront qu'attribuer des dommages-intérêts aux dirigeants afin de compenser le dommage qu'ils ont subi du fait du caractère abusif de la révocation. [...]
[...] Jusqu'à présent, la jurisprudence n'a pas clairement défini les conditions du respect du contradictoire. On peut tout de même dire que, selon elle, il suppose au minimum que le dirigeant soit convoqué aux réunions des organes compétents pour mettre fin à ses mandats sociaux. Le dirigeant doit aussi avoir être mis en mesure de faire valoir ses observations (Cour de cassation avril 1996). La Cour d'Appel de Versailles a rappelé ce principe dans son arrêt du 22 septembre 2004 : elle y précise que l'émission d'une télécopie la veille de la réunion de l'Assemblée générale ne caractérise pas une brusque rupture lorsque le dirigeant a été mis en mesure de justifier de son action durant toute la période précédant sa révocation. [...]
[...] C'est le cas du principe du contradictoire. Cette règle, issue du principe de l'égalité des parties et du droit de la défense, est un principe d'ordre public autant au niveau interne qu'international qui conditionne étroitement le déroulement de la procédure. En effet, au contentieux, ce principe implique que chacune des parties puisse à tout moment avoir accès à l'ensemble des informations qui sont en possession de l'autre. Aux termes de l'article 15 du NCPC, chaque partie doit communiquer à l'autre les éléments de fait et de droit sur lesquels elle fonde sa demande. [...]
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