Le caractère de la fongibilité à travers la Loi et la Jurisprudence. Situation sous l'empire de la Loi de 1985 : le mélange rend impossible la revendication. L'interprétation de l'alinéa 3 de l'article L621-122 issu de la Loi du 10 juin 1994 quant au caractère de fongibilité. La portée de la revendication des choses fongibles. Le fondement d'une présomption simple de propriété. Le fondement de l'attribution légale de propriété
[...] La loi du 10 juin 1994, qui a modifié l'article 122 de la Loi de 1985, améliore considérablement le sort des revendiquants et particulièrement ceux titulaires de sûretés réelles. C'est la question qui nous intéresse précisément : c'est à dire dans le cadre d'une clause de réserve de propriété. En effet, désormais, la revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité ( article L621-122 al 3 in fine ) Le vendeur qui a livré ,sous réserve de propriété, des choses de genre dont le prix reste impayé, peut ainsi revendiquer en nature les biens de même espèce et de même qualité qui se trouvent entre les mains de l'acheteur au jour du jugement d'ouverture. [...]
[...] Si cette condition n'est pas remplie, le droit de propriété disparaît. L'une des conditions essentielle du droit d'agir en revendication est la propriété du bien donc en principe l'individualisation de celui ci, il appartient par ailleurs au vendeur de prouver que les biens revendiqués sont bien ceux qu'il a vendu sous réserve de propriété. Sous l'empire de la Loi de 1985, ce problème de l'individualisation a pris toute sa mesure à propos des clauses de réserve de propriété ayant pour objet des choses fongibles. [...]
[...] Si les choses fongibles se trouvaient mélangées avec d'autres, la revendication était donc exclue car faisait disparaître le droit de propriété : l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1997 le montre très nettement. Il était donc facile de faire échec aux droits des créanciers, c'est pourquoi, par souci d'équité, la jurisprudence s'est parfois montrée libérale dans l'appréciation de la condition d'identification. Certains arrêts avaient admis la revendication alors que l'identification n'était que très vraisemblable, le revendiquant avait simplement prouvé qu'il avait été le seul fournisseur : Cass. [...]
[...] Com,15 déc .1992. En revanche, d'autres arrêts dans une situation similaire, avaient refusé l'action en revendication, au motif que le seul argument selon lequel le fournisseur était exclusif n'avait aucune incidence et que le rapprochement des factures et des bons de commande n'avait pas permis d'établir l'identification du matériel non payé du reste des marchandises présentes dans le stock de l'acheteur : Cass. Com mai janv La condition de l'identification est inhérente à la notion de droit réel , c'est pourquoi la Cour de cassation avait refusé tout effet aux clauses présumant que les marchandises trouvées en stock étaient celles qui étaient l'objet de la clause de réserve de propriété et non intégralement payées : Cass. [...]
[...] La revendication des choses fongibles Introduction L'action en revendication de droit commun permet à tout propriétaire de faire reconnaître son droit de propriété sur son bien meuble. En matière de procédures collectives, les droits d'action du propriétaire sont soumis à des règles dérogatoires organisées par les articles L 621-115 et suivants du Code de commerce. Cette action en revendication doit répondre à plusieurs conditions : -de forme, -tenant à la qualité du demandeur et du défendeur , -ainsi que des conditions relatives aux biens. [...]
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