Le droit des procédures collectives n'a jamais prévu qu'en lui-même, le jugement d'ouverture puisse entraîner de transfert de propriété. Mais le droit des procédures collectives encadre l'action en revendication que le propriétaire doit exercer pour opposer son droit de propriété. Cet encadrement se justifie dans un premier temps par la théorie de la solvabilité apparente.
En effet, on estime que c'est la faute de ceux qui ont concouru à l'apparence, la faute des véritables propriétaires donc. Il faut d'une certaine manière les sanctionner en encadrant l'action. Cette explication est moins pertinente, car aujourd'hui tout agent économique doit présumer que les biens entre les mains du débiteur pourraient bien ne pas lui appartenir.
La réforme des sûretés a qualifié de sûreté la réserve de propriété et a inséré dans le Code civil un régime général de la réserve de propriété mobilière. On a des dispositions du Code civil énoncées à propos de la propriété retenue à titre de garantie aux articles 2367 et suivants du Code civil en matière de revendication.
La question de droit qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure le propriétaire d'un bien pourra revendiquer son bien qui se trouve entre les mains d'un débiteur mis en procédure collective.
[...] En 1994, le législateur intervient dans un souci d'équilibre et de restauration de droit des créanciers et introduit un texte qui est aujourd'hui l'article L.624-10 du Code de commerce et qui vient dire que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriétaire quand le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. En vertu de l'article L.624-9 du Code de commerce, la revendication ne peut-être exercée que dans le délai de trois mois suivants la publication du jugement d'ouverture. Ce délai vaut quelque soit la procédure collective et ce délai est un délai du préfix, insusceptible d'interruption ou de suspension, il n'y a pas de rallonge possible. Le législateur est sévère. Mais quel est le point de départ de ce délai ? [...]
[...] Le régime général de la revendication Le domaine de la revendication concerne tous les meubles. Les immeubles ne sont pas concernés et le bailleur d'immeuble par exemple ne peut revendiquer son immeuble. On vise les meubles corporels et incorporels et ainsi règles de la revendication s'appliquent en cas de location - gérance d'un fonds de commerce. Aujourd'hui, les règles de la revendication n'ont pas à être respectées si le véritable propriétaire bénéficie d'un contrat publié. Deux difficultés sont apparues en pratique. [...]
[...] La revendication était possible lorsque les sommes revendiquées pouvaient être individualisées en particulier en cas d'existence d'un sous-compte au nom du revendiquant. Le but est que si on est un revendiquant, on se présente comme propriétaire de la somme sur le compte ainsi on évite le concours avec les autres créanciers. La Cour de cassation est revenue sur cette analyse en particulier dans un arrêt du 4 février 2003. Elle venait affirmer qu'une demande de restitution de fonds ne peut pas être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte consiste pour le créancier à déclarer sa créance. [...]
[...] Mais le bien ne sera pas matériellement remis au propriétaire. L'article R.624-14 du Code de commerce prévoit que la demande en restitution est faite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'administrateur s'il y en a un ou à défaut au débiteur. À défaut d'accord dans le délai d'un mois, le juge commissaire peut-être saisi par le propriétaire afin qu'il soit statué sur le droit de ce dernier. II- Les règles spéciales au vendeur de meuble impayé En droit civil, le vendeur de meuble dispose de garanties comme le droit de rétention, le privilège sur le prix et revendication des meubles dans les huit jours de leur livraison ou action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix. [...]
[...] En vert de l'article L.624-16 alinéa 3 du Code de commerce, la revendication en nature peut s'exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien quand la séparation de ces biens peut-être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. À propos des choses fongibles, la revendication en nature puisse être exercée à condition que des biens de même nature et de même qualité se retrouvent entre les mains du débiteur. Cette solution est consacrée à titre général en dehors de l'hypothèse de procédure collective l'article 2369 du Code civil. [...]
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