D'un point de vue historique, les effets du retrait ont été modifiés. En effet, la méfiance du XIXe siècle à l'égard des sociétés avait privilégié la liberté et la volonté de l'individu au détriment de l'intérêt social. L'article 1865-5° du Code civil permettait de "ne plus être associé". L'article 1869 prévoyait quant à lui que la dissolution de la société par la volonté d'une des parties s'opérait par une renonciation notifiée à tous les associés. Ainsi, le retrait "rendait" sa liberté à l'associé mais provoquait aussi sa dissolution. En réalité, l'article 1869 ne stipulait pas un droit de retrait mais une des manières dont finit la société.
Fort heureusement pour l'intérêt social, le droit évolue. La doctrine puis le législateur ont ainsi souhaité trouver un équilibre entre l'individualisme du Code civil et les impératifs commerciaux. Il a cependant fallu attendre la loi du 4 janvier 1978 pour que le législateur ne s'occupe de cette question. Il propose une nouvelle rédaction de l'article 1844-7 du Code civil, article énonçant les causes de dissolution d'une société. Nous pouvons alors nous apercevoir que la renonciation unilatérale, soit le retrait, n'y figure plus. Ainsi, notre droit positif s'efforce de ne jamais laisser l'associé prisonnier de ses parts, mais ne lui délivre plus facilement son billet de sortie. Afin de pouvoir exercer son droit de retrait, l'associé doit remplir certaines conditions et modalités.
Cette approche permet de distinguer le retrait d'opérations voisines aboutissant au même résultat. Le retrait peut ainsi être distingué de l'exclusion qui n'est le plus souvent que le fait d'une mesure disciplinaire visant à destituer l'associé de son titre. A la différence de l'exclusion, le retrait manifeste la volonté de l'associé de quitter librement la société. Nous pouvons également comparer le retrait et la cession de part. Cette dernière peut être qualifiée de retrait indirect puisque l'associé cède son titre et quelqu'un d'autre rachète sa part.
Nous pouvons alors nous demander comment ce droit fonctionne et s'il n'est pas envisageable dans d'autres formes sociales.
[...] Nous venons d'expliquer comment fonctionne le droit de retrait dans les sociétés civiles. Il faut à présent souligner qu'il existe quelques cas particuliers permettant à l'associé de se retirer plus facilement de la société. Un droit de retrait simplifié Les sociétés à capital variable La société civile doit avoir un capital. La loi ne fixe aucun capital minimal pour les sociétés civiles. Dans ce cas, les règles vues précédemment sont applicables. Mais la société civile peut être constituée avec un capital variable, c'est-à-dire susceptible d'augmenter ou de diminuer constamment, soit au moyen de versements effectués par des associés anciens ou nouveaux, soit par la reprise totale ou partielle d'apports. [...]
[...] Il doit être différencié de l'actionnaire. En effet, l'associé détient des parts sociales et l'actionnaire détient des actions. D'après l'article 1832 du code civil, les éléments constitutifs de la société au quelle l'associé va prendre part, sont le fait de faire des apports, participer aux résultats et de contribuer aux pertes . A cela, la jurisprudence a rajouté un quatrième élément qui est l'affectio societatis, c'est-à-dire la volonté commune qu'ont plusieurs personnes de s'associer. Parfois l'affectio societatis peut être amené à diminuer ou disparaitre. [...]
[...] Nous pouvons également comparer le retrait et la cession de part. Cette dernière peut être qualifiée de retrait indirect puisque l'associé cède son titre et quelqu'un d'autre rachète sa part. Souvent, l'associé décidera de céder ses parts car celles-ci ont pris une valeur importante, ce qui permettra au cédant de faire une plus value non négligeable. Mais cette cession n'est pas toujours possible et n'est pas toujours libre. Par exemple, elle pourra, dans une société de personne, se heurter au principe de l'incessibilité des parts si le consentement de tous les associés n'est pas obtenu. [...]
[...] La valeur du droit de présentation doit être fixée à la date du retrait de l'associé. En cas de non-paiement de ses parts sociales à la date de son retrait, l'associé sortant a droit, outre les intérêts à taux légal, à la rémunération de ses apports en capital jusqu'à la date du remboursement effectif de ses parts (Cass. 1ère civ juillet 1997). En principe, le retrait d'un associé n'emporte pas la dissolution de la société, sauf si des décrets d'application ou les statuts le prévoient. [...]
[...] Il doit seulement être porté à la connaissance de la société afin que celle-ci puisse refuser un éventuel cessionnaire. Auquel cas, elle devra proposer un projet de cession ou de rachat dans un certain délai puisque l'associé ne peut rester dans la société contre sa volonté. Quand perd-on la qualité d'associé? Concernant une SCP, la troisième chambre civile de la cour de cassation, le 9 décembre 1998, a estimé que l'associé perdait cette qualité au moment du remboursement de ses droits sociaux. [...]
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