Le droit français, comme les autres droits continentaux, distingue toute une série de types de sociétés, qui sont autant de formules complexes avec leurs avantages et leurs inconvénients. Une première différenciation oppose les sociétés commerciales et les sociétés civiles. Le classement des sociétés se fait alors à partir de l'objet ou de la nature de l'acte accompli par la société.
Dans les sociétés commerciales, deux grandes catégories sont distinguées, les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Ici, le classement s'opère en tenant compte de la situation des associés et de leur responsabilité vis-à-vis des tiers. C'est pourquoi nous allons nous intéresser à ce qu'il reste de la distinction entre société de personnes et société de capitaux.
L'article 1832 alinéa 1 du Code civil définit la société comme un « contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre des biens ou leur industrie en commun en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ».
La société est un contrat qui obéit à des règles complexes avec la création d'un être nouveau dont le support est la personnalité morale. Elle est par conséquent un contrat par sa source et une institution par la suite.
[...] Au sein des sociétés commerciales, on distingue les sociétés de personnes conclues intuitu personae des sociétés de capitaux conclues intuitu pecuniae Les sociétés de personnes ont pour particularité d'être dominées par la considération de la personne des coassociés. En effet, au moment de la création de la société de personnes, les associés vont conclure essentiellement le contrat parce qu'ils se connaissent. De plus, c'est aussi la considération de la personne qui va dominer les rapports de la société et des associés avec les tiers. Les associés détiennent des parts sociales. [...]
[...] Dans le type de société à responsabilité illimitée, l'associé garantit sans limite les dettes de la société, tandis que les sociétés à risque limiter les associés limitent leur responsabilité à la proportion de l'apport qu'ils ont investi dans la société. Ces distinctions peuvent être assimilées respectivement aux sociétés de personnes et de capitaux. Mais l'évolution du droit des sociétés, avec les nombreuses réformes, a bouleversé ces distinctions classiques, qui apparaissent actuellement désuètes. L'évolution constante du droit des sociétés rend difficile une classification bipartite cristallisée des sociétés. De nouvelles perspectives se sont formées pour classifier celle-ci. De nouvelles distinctions entre les sociétés prennent une grande importance à notre époque. On trouve des distinctions économiques et politiques. [...]
[...] Ensuite, concernant les conditions tenant aux associés : le capital et les droits de vote doivent être détenus à hauteur de 50% au moins par des personnes physiques, et à hauteur de 34% au moins par un ou plusieurs dirigeants ainsi que par des membres de leur foyer fiscal. L'option doit également être exercée à l'unanimité des associés et vaut pour 5 ans. Il est possible d'y renoncer. Mais une société qui décide d'abandonner l'impôt sur le revenu dans le délai ou elle y est contrainte, elle réintégrera définitivement l'impôt sur les sociétés. C'est ainsi que l'intérêt fiscal de la distinction entre société de personnes et sociétés de capitaux est beaucoup moins important depuis la loi de modernisation du 4 août 2008. [...]
[...] D'une part, les SARL se rapprochent des sociétés de personnes en raison qu'elles sont créées intuitu personae c'est-à-dire en considération de la personne même des associés. Ces derniers possèdent des parts sociales et non pas des actions. Ces parts sociales sont en principe incessibles et non négociables au profit des tiers étrangers à la société, sauf s'il y a consentement de la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales. Par ailleurs, au sein des SARL, le nombre d'associés est limité à 100. L'organe exécutif est une gérance et non un conseil administratif ou un directoire. [...]
[...] Il existe aussi de nouvelles distinctions en fonction de critères économiques et sociaux. En effet, on trouve une distinction entre les petites, moyennes et grandes entreprises. Il s'agit d'une distinction selon un critère quantitatif. En effet, il existe de très nombreuses dispositions qui utilisent aujourd'hui la technique des seuils, soit pour fixer un maximum au-delà ou en deçà duquel telle solution est prohibée (par exemple : 7 actionnaires minimum associés maximum), soit pour préciser la dimension à partir de laquelle telle obligation doit être remplie (exemple : seuil de sensibilité en matière de concurrence). [...]
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