Au début du siècle dernier, Marcel Planiol disait : « tout cas de responsabilité sans faute, s'il était admis, serait une injustice sociale », comparable à ce qu'est, en droit pénal, « la condamnation d'un innocent ». La faute juridique était donc, pour Planiol, confondue avec la faute morale. Néanmoins, le Code civil de 1804 semble déjà différencier faute morale et faute juridique. En effet, dans la faute morale, l'élément principal, celui qui engendre la responsabilité et la sanction, est l'intentionnalité. Or, l'article 1383 du Code civil de 1804 « fait produire à la négligence ou à l'imprudence les mêmes conséquences qu'à la faute intentionnelle ». En un siècle, la dissociation s'est considérablement accrue afin de garantir la réparation des victimes, de plus en plus nombreuses, de dommages occasionnés sans qu'une faute ait été commise ou même en l'absence d'un responsable direct identifiable. Les régimes de responsabilité sans faute se sont donc multipliés sans être perçus comme « injustes », au contraire.
Quels sont ces régimes de responsabilité sans faute ? Comment et pourquoi ont-ils été créés ?
Dans un premier temps, la doctrine et la jurisprudence ont posé des principes généraux de responsabilité du fait des choses et du fait d'autrui afin de permettre la généralisation de la réparation du dommage subi. La théorie du risque a ensuite connu une expansion concomitante au développement du système d'assurance. D'autres régimes de responsabilité sans faute ont ainsi vu le jour, toujours en faveur des victimes.
[...] LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES ET DU FAIT D'AUTRUI : UNE OBJECTIVISATION DE LA RESPONSABILITÉ DOCTRINALE ET JURISPRUDENTIELLE AU SERVICE DE LA RÉPARATION DES VICTIMES A. L'objectivisation de la responsabilité . A L'ORIGINE, C'EST PRÉCISÉMENT L'IDENTIFICATION D'UN BESOIN DE JUSTICE, SOUS LA FORME DE LA RÉPARATION, QUI A INSPIRÉ À SALEILLES ET À JOSSERAND UNE INTERPRÉTATION POUR LE MOINS CRÉATIVE DE L'ARTICLE 1384 ALINÉA PREMIER DU CODE CIVIL, DEVENU AUJOURD'HUI SUPPORT DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES. [...]
[...] QU'EN EST-IL LORSQUE L'EXCLUSION EST IMPLICITE ? L'INDEMNISATION EST-ELLE POSSIBLE OU NON? EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE : CONSEIL D'ETAT NOVEMBRE 2005, ARRÊT SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE AXION, REVENIR SUR LES POSSIBILITÉS IMPLICITES D'EXCLUSION DE L'INDEMNISATION. EN D'AUTRES TERMES, DANS LE SILENCE DE LA LOI, LE JUGE NE PEUT PAS VOIR UNE EXCLUSION D'INDEMNISATION. JUSQU'EN 2005 DANS LES DES CAS ON CONSIDÉRAIT QUE L'ETAT EXCLUAIT L'INDEMNISATION DU FAIT DE L'ÉTIQUETTE INTÉRÊT GÉNÉRAL PRÉÉMINENT APPOSÉE SUR LA PLUPART DES LOIS, CE QUI RENDAIT IMPOSSIBLE L'INDEMNISATION. [...]
[...] OR, L'ARTICLE 1383 DU CODE CIVIL DE 1804 FAIT PRODUIRE À LA NÉGLIGENCE OU À L'IMPRUDENCE LES MÊMES CONSÉQUENCES QU'À LA FAUTE INTENTIONNELLE EN UN SIÈCLE, LA DISSOCIATION S'EST CONSIDÉRABLEMENT ACCRUE AFIN DE GARANTIR LA RÉPARATION DES VICTIMES, DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES, DE DOMMAGES OCCASIONNÉS SANS QU'UNE FAUTE AIT ÉTÉ COMMISE OU MÊME EN L'ABSENCE D'UN RESPONSABLE DIRECT IDENTIFIABLE. LES RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE SE SONT DONC MULTIPLIÉS SANS ÊTRE PERÇUS COMME INJUSTES AU CONTRAIRE. QUELS SONT CES RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE ? COMMENT ET POURQUOI ONT-ILS ÉTÉ CRÉÉS ? [...]
[...] CEPENDANT, AVEC L'AVÈNEMENT DE L'ÈRE DE L'AUTOMOBILE ET LE DÉVELOPPEMENT DES MOYENS DE TRANSPORT EN TOUT GENRE, CE TEXTE S'EST VITE AVÉRÉ INSUFFISANT ET LA JURISPRUDENCE A PRIS LE RELAIS. B . MÈNE À L'INVERSION DE LA CHARGE DE LA PREUVE, CE QUI PLACE LES VICTIMES EN POSITION DE FORCE CE FURENT DONC LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES QUI FOURNIRENT À LA COUR DE CASSATION MATIÈRE À UNE AUTRE EXTENSION DE L'APPLICATION ET DE L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 1384 ALINÉA PREMIER, DÉCIDÉMENT DE PLUS EN PLUS SYSTÉMATIQUEMENT APPLIQUÉ. [...]
[...] IL EXISTE UNE PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ, NON PLUS DE FAUTE, DU GARDIEN DU FAIT MÊME DE SA QUALITÉ DE GARDIEN. CEPENDANT, LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES ET DU FAIT D'AUTRUI ONT PU SEMBLER INSUFFISANTS OU IMPROPRES À LA RÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES. IL A DONC FALLU PALLIER CE MANQUE OU CETTE INADAPTATION AUX RÉALITÉS PAR DES RÉGIMES SPÉCIAUX. L'EXTENSION DU DOMAINE DES RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE NE PEUT SE CONCEVOIR EN DEHORS DU CONTEXTE DE GÉNÉRALISATION DU SYSTÈME D'ASSURANCE. [...]
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