Toutes les entreprises peuvent produire ou fournir des produits défectueux à un moment ou à un autre. Dans la plupart des cas, le produit ne causera pas de préjudice grave. Tout ce qu'on pourra lui reprocher, c'est de ne pas remplir la fonction à laquelle il était destiné et il suffira de le remplacer en cas de réclamation du client, client dont la satisfaction est la condition du succès pour toute entreprise.
Le fournisseur doit donc prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éviter de mettre en circulation un produit défectueux. Un tel évènement constitue sans nul doute une véritable crise pour l'entreprise concernée.
Mais qu'est-ce qu'une crise ? Il n'est pas inutile de se reporter à l'étymologie : le mot signifie originellement "décision", "jugement", puis par extension la phase décisive d'une maladie. Hors du domaine médical, le terme "crise" en est venu à désigner l'idée de trouble, les situations de déséquilibre profond. Le terme vient du domaine médical et a fait son retour dans le domaine de... la santé somme toute récemment pour désigner des situations de désordre au sein de la société ou du système de production, dues à des menaces pour la sécurité.
"Gérer la crise" est d'un certain point de vue une contradiction dans les termes. On ne gère pas le tourment, le trouble ; on s'efforce d'éviter qu'il se produise, d'en minimiser les effets ou de rétablir l'ordre (...)
[...] Pour la Cour, l'article 13 ne laisse pas aux Etats membres la possibilité de maintenir un régime de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive. La loi espagnole antérieure doit s'effacer devant la loi de transposition dès lors qu'elles ont le même fondement, indépendamment de la question de savoir si cette loi nationale antérieure est plus favorable aux victimes. L'objectif étant l'harmonisation, l'option entendue comme un libre choix pour la victime ruine à la racine cet objectif. [...]
[...] Elle peut se révéler plus délicate lorsque le produit défectueux est l'élément d'un ensemble. Lorsque le défaut affecte une partie composante d'un produit, la responsabilité incombe a priori au seul fabricant de cette partie composante. Cependant, l'article 1386-8 du code civil prévoit que la responsabilité de celui-ci est engagée solidairement avec celui qui aura réalisé l'incorporation c'est-à- dire, en pratique, le producteur de l'ensemble. Cette disposition est favorable à la victime qui n'aura pas à faire la preuve, qui pourrait s'avérer difficile, que le défaut affecte telle partie composante du produit. [...]
[...] Et assur comm. n°82 ; JCP I obs. G. Viney. [135] Ch. Mixte mars 1997, Bull. ch. Mixte, ; D p.294, note H. Groutel. [136] Art. 1386-14 C.civ. [...]
[...] 1ère civ juin 1991, Bull. civ., n°201. Mérigon La responsabilité du fait des produits pharmaceutiques défectueux, sept Mémoire DEA Droit des contrats, Université de Lille II. C.J.C.E fév Aff. C-293-91, Commission Rép. Française, Activités C.J.C.E p.3. euros V. BIGOT Le projet de loi française concernant la responsabilité et la garantie du fait des produits défectueux, Rev. du courtage Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, Viney Jourdain L.G.D.J, 3ème éd p.870. V. infra n°116 et s. [...]
[...] Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, art 1er, D rect.588. Cass. Civ. 1ère mars 1998 : JCP G II concl. Sargos tout producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit, tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet. Cass. Civ mai 1936 : DP 1936, I rapp. Josserand, concl. Matter. Cass. Civ juin 1939 : DC 1ère esp., note Nast. [...]
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