De prime abord, le préposé est la personne « qui accomplit un acte ou exerce une fonction sous la subordination d'une autre » (G. Cornu, "Vocabulaire juridique"). De ce lien de subordination, les rédacteurs du Code civil ont déduit l'existence d'une responsabilité du fait d'autrui. Initialement perçue comme une responsabilité pour faute présumée, cette responsabilité énoncée à l'article 1384, alinéa 5 du Code civil est très rapidement devenue une responsabilité de plein droit. Pour autant, les auteurs la justifiaient toujours à l'aide de la faute. Ils considéraient que la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés était justifiée par l'obligation de surveillance qui leur incombait et la liberté dont ils disposaient dans le choix de leurs préposés. Le dommage réalisé par l'un d'entre eux révélerait en quelque sorte une faute de choix ou de surveillance du commettant.
Une telle explication est néanmoins en retrait. Dorénavant, une nouvelle perception de la responsabilité du fait des préposés est mise en avant. Le préposé fait partie d'une unité économique. Cette dernière lui fournit les moyens pour exercer son activité et bénéficie du travail de son préposé. Il concourt à l'activité de l'entreprise. Dès lors, si le préposé commet un dommage, il est logique d'imputer la responsabilité à l'entreprise. Autrement dit, il faudrait imputer à l'entreprise la charge du risque qu''elle crée par son activité.
[...] Deux conceptions s'opposaient à la Cour de cassation. La Chambre criminelle avait opté pour une définition très restrictive de l'abus de fonction en considérant que la responsabilité du commettant devait être engagée chaque fois que le préposé avait trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de sa faute (Crim mars 1958, Bull. crim., nº 280). La deuxième Chambre civile avait au contraire retenu une conception plus subjective. Elle affirmait que la responsabilité des commettants devait être exclue dès lors qu'il n'avait pas eu l'intention d'agir pour le compte de celui-ci et qu'il avait poursuivi un but personnel. [...]
[...] G I 18. Elle pourrait de surcroît agir contre le commettant si cette faute personnelle ne constitue pas un abus de fonction. Dans cette hypothèse, le commettant dispose d'un recours intégral contre son préposé. Ch. Radé, Les limites de l'immunité civile du préposé, R.C.A chron ; Ph. Brun, note sous A.P février 2000, D spéc. 22, p N. Molfessis, La jurisprudence relative à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés ou l'irrésistible enlisement de la Cour de cassation, art. [...]
[...] 2.- Plusieurs schémas ont été envisagés afin de maintenir la responsabilité personnelle du préposé et de l'articuler avec la responsabilité des commettants. Ainsi, l'Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription a suggéré d'admettre la responsabilité du préposé à titre subsidiaire, lorsque le commettant ne peut être mis en cause ou lorsqu'il se révèle insolvable et non assuré (Article 1359-1). Cette proposition a néanmoins pour conséquence d'inverser le mécanisme de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil. [...]
[...] La Cour de cassation refusa de retenir la responsabilité de son commettant. Appliquant les trois conditions de l'abus de fonction, elle affirma qu'il avait agi hors de ses fonctions auxquelles il était employé - alors même que les faits avaient été accomplis à l'occasion de l'exécution du contrat de travail puisqu'il avait agi par l'effet d'une initiative personnelle sans rapport avec sa mission. Une telle solution revient indéniablement sur la conception objective de l'abus de fonction (cf. commentaire de G. [...]
[...] 2e avril 2004, Bull. civ. II, nº 194). Il n'est donc pas évident que le développement de nouvelles responsabilités du fait d'autrui sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 1384 entraine un reflux de la responsabilité du fait des préposés. Mais l'extension de la responsabilité du fait des préposés n'est pas uniquement justifiée par le relâchement de la notion de préposé. Elle est également favorisée par un resserrement de la notion d'abus de fonction. B. Le resserrement de l'abus de fonction SELON L'ARTICLE 1384, ALINÉA 5 DU CODE CIVIL, LA RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS DU FAIT DE LEURS PRÉPOSÉS EST LIMITÉE AUX DOMMAGES COMMIS QU'ILS ONT COMMIS DANS LEURS FONCTIONS. [...]
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