« L'homme, étant condamné à être libre, porte le poids du monde entier sur ses épaules: il est responsable du monde et de lui-même ». Cette phrase de J.-P. SARTRE, extraite de L'Être et le Néant (1943), met en lumière l'importance de la notion de responsabilité dans la société en tant que régulateur des relations sociales. Elle trouve une concrétisation de premier ordre en droit dans l'institution juridique de la responsabilité. Ce mécanisme peut se définir lato sensu comme l'obligation incombant à l'auteur d'un dommage de réparer le préjudice subi par la victime. Depuis une quinzaine d'années, ce concept a rencontré une résonance particulière en droit des sociétés à cause de la tendance visant à introduire plus de transparence dans le fonctionnement des sociétés, notamment en ouvrant la possibilité aux associés d'engager la responsabilité des dirigeants en cas de fautes, manquements ou infractions constatés. Outre l'influence du principe du gouvernement d'entreprise, les scandales financiers de ces dernières années impliquant de grandes sociétés cotées américaines ou françaises telles que Enron ou Vivendi ont plaidé pour une plus étroite surveillance des dirigeants et pour des possibilités élargies de saisine du juge à des fins d'action en responsabilité.
Si l'on affirme souvent que, dans une société, le pouvoir revient aux associés, il n'en demeure pas moins qu'il est, au quotidien, détenu par les dirigeants sociaux qui ont vocation à représenter la société à l'égard des tiers. Leur mission est d'autant plus importante qu'une société est vaste et que l'actionnariat est dispersé. Ce sont alors les dirigeants qui assument la majeure partie de la gestion de la société. Dans ces conditions, la question de leur responsabilité personnelle se pose très clairement. Sous le terme de « dirigeants sociaux », il convient ici d'entendre les personnes qui ont le pouvoir de gérer, d'administrer, de diriger ou de représenter un groupement doté ou non de la personnalité morale; ce peut donc être tout aussi bien le mandataire social auquel les associés ou actionnaires ont confié la direction de la société dans les conditions légales que le dirigeant de fait qui s'est comporté comme tel. Il faut d'abord écarter du sujet la responsabilité civile et pénale de la société, en tant que personne morale, qui peut être engagée par les actes commis par les dirigeants sociaux dans les conditions de droit commun. Si l'on se concentre sur la responsabilité personnelle des dirigeants, il est alors envisageable qu'elle soit recherchée sur les terrains civil et pénal. Cette responsabilité personnelle peut porter sur des actes commis par les dirigeants à la fois au nom de la personne morale - on parle de responsabilité envers les tiers- ou lésant plus directement l'intérêt social, c'est-à-dire le cas de la responsabilité envers la société et les associés.
Face à ces considérations, et notamment au vu de la tendance du droit des sociétés vers l'élargissement des cas où les dirigeants doivent répondre de leurs actes, l'enjeu est donc d'analyser dans quelle mesure la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux a été accentuée par la facilitation de sa mise en oeuvre. Il s'agit donc moins de s'interroger sur la responsabilité des dirigeants sociaux en général que d'envisager la question de sa mise en oeuvre.
[...] L'arrêt mentionne par ailleurs que le droit de l'associé d'agir ut singuli réapparaît dès lors que les dirigeants sociaux renoncent à faire appel d'une décision défavorable. Maintenant, il faut étudier le cas de figure dans lequel l'associé agit non pas au nom de la société, mais en son nom propre pour mettre en oeuvre la responsabilité personnelle du dirigeant. Il s'agit donc de l'action individuelle. Il doit dans cette hypothèse établir qu'il a subi un préjudice personnel distinct du préjudice de la société. [...]
[...] La responsabilité personnelle des dirigeants sociaux L'homme, étant condamné à être libre, porte le poids du monde entier sur ses épaules: il est responsable du monde et de lui-même Cette phrase de J.-P. SARTRE, extraite de L'Être et le Néant (1943), met en lumière l'importance de la notion de responsabilité dans la société en tant que régulateur des relations sociales. Elle trouve une concrétisation de premier ordre en droit dans l'institution juridique de la responsabilité. Ce mécanisme peut se définir lato sensu comme l'obligation incombant à l'auteur d'un dommage, de réparer le préjudice subit par la victime. [...]
[...] Toute infraction pénale entraîne la responsabilité civile personnelle du dirigeant, elle l'a ainsi affirmé dans un arrêt en 1991 (Crim octobre 1991). Cette divergence de position entre les Chambres commerciales et criminelles de la Cour de cassation a conduit à une tendance, allant parfois jusqu'aux abus, qui consistent pour les demandeurs à l'action en responsabilité civile à s'adresser prioritairement aux juridictions répressives, au risque d'une pénalisation du contentieux excessive. A l'issue de cette première partie, il apparaît donc que la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers peut être engagée sur le terrain civil ou sur le terrain pénal (voire même les deux). [...]
[...] Dans ces conditions, la question de leur responsabilité personnelle se pose très clairement. Sous le terme de dirigeants sociaux il convient ici d'entendre les personnes qui ont le pouvoir de gérer, d'administrer, de diriger ou de représenter un groupement doté ou non de la personnalité morale; ce peut donc être tout aussi bien le mandataire social auquel les associés ou actionnaires ont confié la direction de la société dans les conditions légales que le dirigeant de fait qui s'est comporté comme tel. [...]
[...] La portée de cette responsabilité pénale personnelle diffère selon le type de sociétés. Dans les sociétés à risque limité, des infractions spécifiques ont été conçues à l'instar de la présentation de comptes infidèles ou de l'abus de biens sociaux. Dans les sociétés à risque illimité en revanche, le dirigeant peut être poursuivi pour toutes les infractions de droit commun. Il n'existe pas de délits spécifiques. Dans les sociétés en nom collectif (SNC) par exemple, on ne parle pas d'abus de biens sociaux à proprement dit mais, le droit commun s'appliquant, le gérant déloyal qui détourne certains actifs sociaux pourra être poursuivi pour abus de confiance au titre de la violation de son mandat. [...]
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