En droit commercial une société est dite mère quand elle réalise 50% des apports du capital d'une autre société. La société mère assure généralement la direction, l'administration et le contrôle de sa filiale. Elle peut le faire par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes, administrateurs ou gérants qu'elle désigne.
L'idée qu'une société puisse s'immiscer dans la gestion d'une autre société se heurte au principe d'autonomie des sociétés. En effet les personnes morales sont indépendantes les unes des autres dans la mesure où elles ont toutes une personnalité juridique distincte.
Par principe on pourrait en déduire que les engagements souscrits par une société ne l'obligent qu'elle seule et pas les autres sociétés d'un même groupe ni même sa société mère. C'est donc l'auteur d'un dommage qui est le seul à même à en répondre. C'est notamment le cas en droit de l'environnement : les frais de lutte contre la pollution sont supportés par le pollueur. Il s'agit du principe du pollueur payeur. L'application de ce principe est cependant difficile.
En effet elle se fait par diverses taxations sur la pollution et normes anti pollutions. Ce principe présente toutefois ses limites quant à l'identification du pollueur, sa mise à contribution et l'acceptation d'un droit à polluer.
Pour cette raison ce principe présente des limites. Il convenait donc de trouver un remède à cette situation. Et dans le cas où une société fille commet un dommage environnemental, il convient de tenter d'en obtenir une réparation auprès de la société mère à cause de son éventuel contrôle direct et intrusif de l'activité de la filiale effectuée par sa mère.
Comment concilier l'idée du principe d'autonomie des sociétés et la réparation d'une victime d'un dommage environnemental causé par la filiale d'une société ?
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Le principe de l'autonomie des personnes morales peut être écarté dans certaines conditions. Notamment concernant l'autonomie de la société mère sur la société fille. Cet obstacle a déjà été évincé lors de l'affaire Erika. Dans cette affaire la société Total est condamnée par le Tribunal de Grande Instance de Paris au visa de l'art. L 218-18 du code de l'environnement. La société mère a vu sa responsabilité pénale engagée du fait de sa filiale (...)
[...] Le mécanisme de réparation en responsabilité environnementale est inadapté au dommage écologique. En effet il n'y a jamais de restitution possible. Bibliographie Pr Desideri, Droit de l'environnement Pr Prieur, Droit de l'environnement Blandine Rolland, Responsabilité environnementale, qui va payer ? [...]
[...] Pour cette raison ce principe présente des limites. Il convenait donc de trouver un remède à cette situation. Et dans le cas où une société fille commet un dommage environnemental, il convient de tenter d'en obtenir une réparation auprès de la société mère à cause de son éventuel contrôle direct et intrusif de l'activité de la filiale effectuée par sa mère. Comment concilier l'idée du principe d'autonomie des sociétés et la réparation d'une victime d'un dommage environnemental causé par la filiale d'une société ? [...]
[...] Ils sont limités aux articles 162-1 à 9 du code de l'environnement. Ici la situation dépend toujours en partie du bon vouloir de la société mère qui aura tout intérêt à prendre de tels engagements, entièrement volontaires, notamment pour améliorer son image. Les industriels qui se sentiront moins contraints que par une mesure coercitive de remontée des responsabilités, et les défenseurs de l'environnement qui pourront espérer une remise en état satisfaisante. Conclusion Pourtant selon le rapport Lubeck et Hugon, Le droit des sociétés, basé sur l'autonomie des personnes morales, est aujourd'hui décalé par rapport à la réalité économique, [ ] la question de l'autonomie des filiales est plus un choix de management qu'une donnée qui s'impose». [...]
[...] La situation inverse aurait peut être ouvert la voie de la responsabilité délictuelle. Cependant le législateur n'a pas voulu élargir le sens de l'art malgré les propositions en ce sens du rapport de la mission Lepage dans le cadre de la rédaction de la loi Grenelle 2. Cette loi promulguée le 12 juillet 2010, fut la réponse plus que bienvenue à la suite du drame de Metaleurop. Metaleurop, l'illustration d'un régime confus au profit de la fiction La filialisation suppose une bonne gestion de la société mère et une bonne répartition des rôles entre la mère et sa fille. [...]
[...] Pour cela l'extension de la responsabilité environnementale à l'égard de la société mère prend tout son sens. Pour savoir si l'on a affaire à une filiale fictive, il convient de connaître l'organisation de la filiale, l'importance de son patrimoine, son nombre de salariés, son chiffre d'affaire, le rôle de de ses dirigeants au sein de la société mère mais aussi la confusion du patrimoine. La confusion du patrimoine est caractérisée par le partage des mêmes comptes, les mouvements financiers anormaux entre les sociétés ou encore l'impossibilité de distinguer les créances et dettes de chacune des sociétés. [...]
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