Dirigeants sociaux, responsabilité civile, protection des tiers, réparation des dommages, article 223 22 du Code du commerce, action sociale ut singuli et ut universi, article 9 de la directive du 9 mars 1966, dommages et intérêts, délais de prescription, article 1240 du Code civil, arrêt du 9 avril 1975, AMF Autorité des Marchés Financiers, droit public, droit administratif, Cour de cassation du15 mai 2007, arrêt Seusse /Sati du 20 mai 2003, arrêt de la chambre commerciale du 4 novembre 2020, faute intentionnelle, faute lourde, faute détachable, loi Sapin, AFA Agence Française Anticorruption
Chaque société est dotée d'une personnalité morale et considérée comme une personne juridique. Elle peut voir sa responsabilité engagée, par les tiers, durant son activité sociétaire ; ces derniers ayant subi un préjudice, acte ou évènement nuisible à leurs intérêts. La société a plus de moyens financiers que ses dirigeants et pourra répondre de ses actes plus facilement. Or, les dirigeants, organes statutaires ou légaux, toute personne physique ou morale, dirigeants de droit, exerçants une influence majeure et continue dans la gestion de la société et dirigeant de fait, peuvent voir leur responsabilité engagée par des tiers de nombreuses fois, à certains égards suffisamment et d'autres insuffisamment. Ils peuvent être gérants (SARL, SNC, sociétés civiles, sociétés en participation, SCS, SCA), présidents (SAS), présidents du Conseil d'administration ou directoire et Conseil de surveillance (SA). En effet, les dirigeants ont le pouvoir d'agir dans l'intérêt de la société, son intérêt social, pour la représenter et pour conclure des contrats. Ils assurent ainsi la direction économique et juridique de celle-ci. En cas de faute de gestion, de violation des dispositions légales ou réglementaires et en cas de violation des statuts, les dirigeants verront leur responsabilité engagée dans l'ordre externe : à l'égard des tiers et dans l'ordre interne ; envers la société et les associés, en vertu de l'article 223-22 du Code du commerce.
[...] En outre, selon les juges, il ne doit pas y avoir de traitement de faveur des dirigeants, contrairement à ce qui est fait par la chambre commerciale. La faute pénale intentionnelle devient le bon critère contrairement à la faute détachable des fonctions des dirigeants, permettant de saisir les tribunaux répressifs. Dès lors qu'on doit faire face à une faute pénale intentionnelle, on peut vérifier si les actes du dirigeant sont d'une certaine gravité et incompatibles avec ses fonctions. De plus, dans un arrêt de la chambre commerciale du 28 avril 1998, il a été considéré que la jurisprudence relative à la faute séparable a un aspect immoral. [...]
[...] La responsabilité des dirigeants sociaux est-elle suffisamment admise pour garantir une protection efficiente des tiers ? La responsabilité des dirigeants n'a pas souvent été admise mais les juges vont dans le sens de leur responsabilisation (II). I. L'insuffisante responsabilité des dirigeants sociaux à l'égard des tiers Progressivement, la jurisprudence est passée d'une considération de responsabilité à une irresponsabilité des dirigeants sociaux à l'égard des tiers notamment en admettant comme l'un de ses critères la faute détachable des fonctions du dirigeant A. [...]
[...] Cet arrêt a notamment insisté sur la notion de faute lourde et la gravité de la faute. La doctrine a souvent fois considérée cette faute comme « introuvable », entraînant une impossibilité de prononcer la responsabilité des dirigeants. En revanche, un arrêt de la chambre commerciale du 4 novembre 2020 a insisté sur la notion de faute intentionnelle, présentant le degré de gravité le plus important en droit de la responsabilité civile. On doit donc faire face à un paradoxe entre une consolidation de la justification traditionnelle de la faute détachable et une infirmation de son analyse par la doctrine majoritaire. [...]
[...] De plus, des dommages-intérêts pourront être alloués au tiers victime d'agissement des dirigeants. Pour répondre de leurs actes, les dirigeants sociaux peuvent souscrire à une assurance de responsabilité civile, mais celle-ci ne couvre pas les fautes détachables de leurs fonctions et par conséquent n'affranchit pas ceux-ci de leur responsabilité à l'égard des tiers. La responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers apparaît comme essentielle, car ceux-ci doivent avoir des moyens d'engager leur responsabilité. La jurisprudence a tenté de définir cette responsabilité pour réparer les préjudices subis par les tiers. [...]
[...] Par ailleurs, le dirigeant social est lié à l'agent public dans le sens où tous deux ne répondent pas de leur faute de service, mais de leur faute personnelle détachable de leurs fonctions B. La nécessité de caractérisation d'une faute détachable des fonctions du dirigeant La Cour de cassation a évoqué la nécessité de caractériser la faute détachable des fonctions du dirigeant selon trois éléments : intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. On protège les dirigeants en conditionnant leur responsabilité, mais on ne favorise pas les tiers en restreignant leur possibilité d'agir à l'encontre des dirigeants. [...]
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