Le dirigeant d'une société peut engager sa responsabilité civile, voire pénale, tant à l'égard des tiers que de ses associés pour diverses raisons. Ce peut être le cas dans l'hypothèse d'un dépassement de ses pouvoirs ou d'une faute de gestion. Souvent, les fautes du dirigeant apparaissent à l'occasion de la procédure collective dont peut faire l'objet la société. L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une personne morale n'est donc pas sans conséquence sur les dirigeants sociaux. En effet, l'existence d'une personne morale ne fait pas écran à la responsabilité personnelle de ceux qui en exercent la direction.
L'acceptation de la fonction de direction, en qualité de dirigeants de fait ou de droit, engendre ainsi un risque non négligeable de devoir répondre des dettes de la société sur leur patrimoine propre.
Il s'agit d'un risque souvent méconnu qui devrait inciter les dirigeants à la plus grande prudence, dans la mesure où il peut avoir des conséquences graves sur :
- la perte du patrimoine et la fortune personnelle du dirigeant
- le traumatisme causé sur le plan professionnel, familial et personnel par la mise en cause d'une vie de travail et d'une réputation professionnelle.
- des sanctions pénales allant de l'interdiction de gérer à l'emprisonnement, en passant par des amendes et de lourds dommages et intérêts.
Ce risque concerne tous les mandataires sociaux de quelque nature qu'ils soient, depuis ceux des sociétés multinationales jusqu'à ceux des associations ; tous les dirigeants de fait, c'est à dire toutes les personnes qui d'une façon ou d'une autre se seront immiscés directement ou indirectement dans la direction de la société ou de l'association.
Dans le but d'inciter les dirigeants à déposer le bilan le plus rapidement possible en cas de graves difficultés financières, et de bénéficier de ce fait, à temps de l'ouverture d'une procédure collective, la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises a supprimé la sanction du redressement ou de la liquidation judiciaire personnel des dirigeants et a institué la procédure de sauvegarde dans laquelle le dirigeant conserve l'administration de la société.
L'ouverture d'une procédure collective peut en conséquence, permettre la mise en cause de la responsabilité personnelle des dirigeants. En effet, l'ouverture d'une telle procédure est une occasion d'apprécier le comportement qui a été celui du dirigeant, notamment au regard des difficultés rencontrées. S'il s'avère que les dirigeants sociaux ont commis des fautes, ils encourent de lourdes sanctions. Le dirigeant social peut de ce fait, engager sa responsabilité civile (I) et pénale (II).
[...] L'engagement de la responsabilité du dirigeant en cas d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société peut avoir pour conséquence la mise en œuvre de certaines sanctions professionnelles. Sanctions professionnelles Lorsqu'une société fait l'objet d'une procédure collective, ses dirigeants peuvent être frappés d'une faillite personnelle ou encore d'une interdiction de gérer la première étant une sanction plus lourde que l'autre. Précisons qu'il ne s'agit pas de sanctions pénales ou disciplinaires, mais des mesures d'intérêt public destinées à écarter de l'activité commerciale, les dirigeants qui se sont révélés malhonnêtes ou incompétents[9]. [...]
[...] De ce fait, la loi prévoit deux types de sanctions patrimoniales, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et l'obligation aux dettes sociales L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ou action en comblement du passif est une action en responsabilité civile qui trouve son fondement dans l'existence de fautes de gestion imputables au dirigeant. Cette action obéit à des règles dérogatoires au droit commun de la responsabilité civile. Elle exclut donc une action en responsabilité ordinaire fondée sur l'article 1382 du Code civil ou les textes de droit des sociétés. Le tribunal peut être saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. Les contrôleurs peuvent également agir à la place de l'organe chargé de défendre l'intérêt collectif des créanciers si celui-ci s'y refuse (art. L.651-3 C. com.). [...]
[...] Rault. Cass. Com janv : Rev. Huissiers 1993, p note D. Vidal Cass. Com janv RJDA 2000, n°704 Cass. Com juill Dr. Soc obs. Legros Cass. Com juin 1998, RJDA 1998, n°1393 Cette règle joue au détriment de tous les créanciers antérieurs privilégiés, y compris les super privilégiés. V. en ce sens, Cass. [...]
[...] com.), les textes ne prévoient rien de tel en ce qui concerne l'obligation aux dettes sociales. On pourrait alors penser que cette sanction, à la différence de la condamnation au comblement du passif, octroie aux créanciers de la société un droit individuel à l'encontre du dirigeant. Tel n'est pas le cas. En effet, l'article L.652-3 du Code commerce énonce que les sommes recouvrées son affectées au désintéressement des créanciers selon l'ordre de leurs sûretés On peut donc en déduire que les sommes doivent être versées au liquidateur judiciaire et non directement aux mains des créanciers. [...]
[...] 133-140. Jurisprudence Cass. Com juill Dr. Soc obs. Legros Cass. Com janv RJDA 2000, n°704 Cass. Com juin 1998, RJDA 1998, n°1393 Cass. Crim déc JCP E 1994, pan Cass. Crim mai 1993, JCP E 1993, I obs. Ph. Pétel. Cass. [...]
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