L'article 1384 al. 5 du Code Civil pose le principe de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Il dispose que « Les maîtres et les commettants [sont responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés.
La responsabilité du commettant, qui se superposait avant le revirement de 2000, à la responsabilité du préposé, avait pour finalité d'offrir aux victimes la garantie de la solvabilité du préposé. Ce système a été vivement critiqué par la doctrine, qui le considérait comme trop sévère à l'égard du préposé pour deux raisons : rendre le préposé personnellement responsable des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il travaillait pour le compte et sous l'autorité d'un commettant apparaissait comme étant excessif, ce dernier devant supporter les conséquences de dysfonctionnements ne lui étant pas forcément imputables.
La Cour de Cassation, dans sa formation plénière, a été amenée à se prononcer le 25 février 2000 sur la responsabilité du préposé du fait d'un dommage causé lors de l'exercice de la fonction à laquelle il a été employé.
Afin de procéder à un traitement herbicide de leurs rizières, des agriculteurs font appel à la société Gyrafrance. Cette dernière répand les produits par hélicoptère qui, du fait d'un vent fort, atteignent les fonds voisins et y endommagent les végétaux. Les propriétaires des fonds assignent en justice les propriétaires des rizières, la société Gyrafrance (commettant) et le pilote d'hélicoptère (préposé) en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence fait droit aux prétentions des requérants. Les défendeurs forment alors un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel.
La Cour d'appel retient la responsabilité du préposé, considérant qu'en raison des conditions météorologiques, ce dernier aurait du s'abstenir de répandre des produits toxiques, et a de ce fait commis une faute. La Cour de Cassation invoque au sujet de la responsabilité du préposé un attendu de principe en vertu duquel « […] n'engage sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ».
Le préposé est-il civilement responsable à l'égard des tiers d'un fait dommageable causé dans le cadre des fonctions auxquelles il est employé ?
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel en ce qui concerne la responsabilité personnelle du préposé au visa des articles 1382 et 1384 al.5 du Code civil, considérant qu'il n'était pas établi en l'espèce que M. Costedoat « eut excédé les limites de la mission dont l'avait chargé la société Gyrafrance ».
Afin d'étudier le revirement opéré par la jurisprudence « Costedoat », nous verrons dans un premier temps dans quelle mesure cet arrêt modifie les conditions de responsabilité du préposé (I) ; nous nous intéresserons à l'impact de cette jurisprudence sur le statut du commettant et des nouveaux impératifs auxquels il devra faire face (II).
[...] La responsabilité du commettant du fait du préposé Cass. A. Plén février 2000, Costedoat L'article 1384 al du Code Civil pose le principe de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Il dispose que Les maîtres et les commettants [sont responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés. La responsabilité du commettant, qui se superposait avant le revirement de 2000, à la responsabilité du préposé, avait pour finalité d'offrir aux victimes la garantie de la solvabilité du préposé. [...]
[...] La Cour d'appel retient la responsabilité du préposé, considérant qu'en raison des conditions météorologiques, ce dernier aurait du s'abstenir de répandre des produits toxiques, et a de ce fait commis une faute. La Cour de Cassation invoque au sujet de la responsabilité du préposé un attendu de principe en vertu duquel [ ] n'engage sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant Le préposé est-il civilement responsable à l'égard des tiers d'un fait dommageable causé dans le cadre des fonctions auxquelles il est employé ? [...]
[...] La responsabilité du commettant et du préposé devient alternative, le préposé l'engageant dès lors qu'il agit hors des fonctions auxquelles il était employé, et le commettant dès lors que le préposé agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie. Cependant, une exception à l'alternative des responsabilités peut être apportée dès lors que le préposé cause un dommage en excédant les limites de sa mission sans agir pour autant hors de ses fonctions (la Cour de Cassation a de ce fait distingué dans son arrêt la mission du préposé de ses fonctions). [...]
[...] La Cour de Cassation fait désormais dépendre la responsabilité personnelle du commettant avec le caractère du lien existant entre le fait dommageable du préposé et les fonctions de ce dernier au moment de la survenance de la faute. Il appartient de considérer que le préposé exerce les limites de sa mission lorsque son acte dommageable résulte de la recherche d'un intérêt personnel, ou bien lorsqu'il s'inscrit plus généralement dans la poursuite d'objectifs étrangers à ceux de son commettant. Lorsque le préposé modifie les termes de sa mission, la condition posée par l'Assemblée ne sera plus remplie. [...]
[...] Son commettant était dans la situation d'un garant, assumait la charge définitive de la dette et disposait d'un recours subrogatoire. La victime pouvait donc agir sur les fondements des articles 1382 et 1384 al.5 du code civil, engageant la responsabilité du seul préposé (article 1382) ou de son commettant (article 1384 al.5). Depuis 2000, la victime ne disposera plus, en règle générale, de deux répondants, mais d'un seul, l'obligation in solidum du commettant et du préposé ayant disparu du fait de l'irresponsabilité du préposé. [...]
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