L'article 1850 alinéa 1 du Code civil dispose que les gérants sont responsables envers la société et les tiers des infractions aux lois et aux règlements, des violations des statuts et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire dans leur gestion.
Il faut préciser qu'à l'égard des tiers, la responsabilité des gérants ne peut engagée que s'ils ont commis une faute dite séparable de leurs fonctions, c'est-à-dire une faute commise intentionnellement d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
[...] Contrairement à ce qui existe dans les SA et dans les SARL, il n'est pas prévu pour les associés la possibilité de se regrouper pour exercer en commun l'action sociale, ils devront donc agir séparément. Le but de l'action sociale sera de réparer le préjudice subi par la société, c'est pour cela que les dommages et intérêts éventuellement alloués iront directement à la société et non aux demandeurs. [...]
[...] Enfin, il pourra également s'agir du défaut de surveillance d'un directeur qui avait reçu une très large délégation de pouvoir, ou encore le défaut de surveillance d'un cogérant qui lui a permis de détourner les fonds sociaux. A travers ces trois principales causes de responsabilité du gérant, nous avons évoqué les cas dans lesquels le dirigeant de la société civile pouvait se voir engagé tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de la société. Pour autant, nous avons eu l'occasion d'évoquer plus haut le fait qu'à l'égard des tiers, sa responsabilité ne pourra être engagée que s'il s'agit d'une faute séparable de ses fonctions et qui lui personnellement imputable. [...]
[...] En effet, le fait d'avoir une responsabilité solidaire des gérants n'empêche pas que la dette soit répartie entre les gérants de façon égale. S'il s'avérait qu'un seul gérant a payer l'intégralité de la réparation à la victime, celui-ci pourra se retourner contre les autres pour obtenir de chacun d'eux la part contributive leur incombant. En ce qui concerne plus particulièrement la forme de l'action, elle pourra revêtir deux formes, et être soit individuelle, soit sociale. III. La forme de l'action en responsabilité L'action individuelle ne pourra être exercée que par tout associé ou un tiers ayant subi un préjudice personnel, différent de celui causé à la société, et dans cette hypothèse tous les dommages et intérêts éventuellement alloués ne reviendront qu'à l'associé demandeur ou au tiers et non à la société. [...]
[...] La réparation devra correspondre intégralement au préjudice subi, elle pourra cependant être diminuée si le demandeur avait lui aussi commis une faute. Dès lors que l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux est établie la responsabilité du gérant pourra être engagée, soit de manière individuelle soit solidairement. II. L'étendue de la responsabilité du dirigeant La responsabilité du gérant sera individuelle dès lors que le gérant aura lui seul commis un dommage à la société ou aux tiers. [...]
[...] Il faut préciser qu'une infraction pénale ne constitue une faute séparable que si le gérant s'est impliqué personnellement. La Cour de cassation a ainsi jugé que des actes de contrefaçon de marques commis par un dirigeant constituaient une faute séparable s'il avait agi de façon active et personnelle ou de manière délibérée ou persistante. Dès lors que ces conditions sont remplies, il faudra également que conformément au droit commun, la faute commise par le dirigeant ait été génératrice d'un préjudice, et s'il existe une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture