Le sujet invite à dresser un tableau assez schématique de la reprise par la société de ses engagements mais son intérêt ne s'arrête pas là, en effet, l'étendue des conséquences directes en cas de reprise ou de défaut de reprise feront partie de notre étude, et ce en nous plaçant d'un point de vue particulier, celui de l'associé qui avait agi au nom de la société en formation.
C'est pourquoi il nous faut, dans cette perspective, nous demander si la reprise des actes passés pour le compte de la société en formation rend ou non irresponsable l'individu ayant agi dans l'intérêt de la formation de celle-ci.
[...] La jurisprudence est allée dans ce sens dans un arrêt assez ancien de la cour d'appel de Paris en date du 24 février 1977. La cour d'appel de Paris a refusé la reprise d'actes de concurrence déloyale. En l'espèce, des cadres avaient démissionné d'une société en vue de créer une société concurrente, et à cet effet ils avaient débauché les autres salariés de la société. La suite logique de ce postulat visant à conditionner la reprise de l'engagement à cet engagement lui-même implique que l'acte soit conclu dans l'intérêt de la société. [...]
[...] Ces deux fondements légaux posent ainsi le principe et l'exception tenant à la responsabilité des personnes ayant passé des actes pour le compte d'une société en formation. Le principe est donc la responsabilité de la personne ayant agi au nom de la société, et l'exception est la reprise des engagements passés pour le compte d'une société en formation. Cette exception est le cœur de notre sujet. Cette notion de reprise mérite toute notre attention ; il s'agit en effet de l'action de reprendre l'usage, la gestion, ou une entière maitrise d'un bien, ou d'une obligation. [...]
[...] En effet, nous nous trouvons ici entre la date de dépôt des statuts, et la date de l'immatriculation. Nous avions vu qu'avant 1966, la société aurait eu la capacité juridique qui permettant de répondre de ces actes passés durant cette période. Désormais, nous nous trouvons dans une toute autre hypothèse, et les conditions sont également posées par l'article 06 du décret précité, en effet pour que les actes effectués après la signature des statuts et avant l'immatriculation au RCS soient repris, il faut que les associés aient, dans les statuts ou par acte séparé, donné mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé de prendre certains engagements pour le compte de la société. [...]
[...] Pourtant, certains actes doivent systématiquement être passés avant la création de la société, et donc avant l'immatriculation de celle-ci, voire le dépôt des statuts. Ces actes sont le plus souvent des actes préparatoires à la constitution de la société, tels que l'ouverture d'un compte en banque, la signature d'un bail pour la location d'un local, l'emploi de salariés, l'achat de fournitures. Il a donc été pour cela établi que les personnes physiques, bien souvent les créateurs de la société, passeraient les actes en vue de la formation de cette société, et ainsi ces actes seraient de leur responsabilité, du moins jusqu'à ce que la société reprenne ces engagements. [...]
[...] Tout d'abord, la société peut envisager de reprendre les engagements passés avant la signature des statuts. Il faut pour cela se replacer dans le schéma temporel de la constitution d'une société. Nous nous trouvons ici au moment où l'idée est en train de prendre vie, mais les statuts de la société n'ont pas encore été signés. Un acte passé avant le dépôt des statuts est un acte subordonné à la naissance même de la société, avant la concrétisation de l'idée de l'employeur. [...]
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