Si une société civile ou commerciale n'acquiert la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il n'est toutefois pas nécessaire pour elle d'attendre ce moment-là pour exercer son activité. En effet, contrairement à l'enfant simplement conçu, il est nécessaire pour une société en formation d'accomplir une série d'actes avant ou après la signature des statuts, pour des raisons économiques évidentes. Il lui faut alors signer un contrat de bail afin d'y installer son siège social, ouvrir un compte-chèques, embaucher du personnel, acquérir des biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exploitation commerciale…
Lorsque l'on évoque la société en formation, on se situe dans une période transitoire, entre le moment de la signature des statuts et le moment de l'immatriculation, durant laquelle le groupement est non encore investi de la personnalité juridique. Un certain contentieux relatif au point de départ de la société en formation a pris forme.
[...] Ensuite, il est important que l'acte fasse apparaître clairement qu'il a été passé au nom d'une société en formation, pour avertir le cocontractant du risque de substitution des parties. Pour cela, le signataire doit indiquer qu'il agit pour le compte d'une société en formation avec mention des renseignements permettant d'identifier la société (dénomination, futur siège). Par exemple, l'emprunt contracté à titre personnel par un associé pour financer du matériel destiné à la société ne pourra être repris par la société. Enfin, seul est susceptible d'être repris, un acte passé dans l'intérêt de la société. [...]
[...] Un retour au principe de responsabilité de l'auteur de l'acte en cas de défaut de reprise Si les engagements ne sont pas repris ou si la procédure de reprise n'est pas respectée, les personnes qui ont agi au nom de la société en formation demeurent solidairement et indéfiniment responsables des actes accomplis. En cas de défaut de reprise, l'acte doit être exécuté par la personne qui l'a accompli, et devra en assumer toutes les conséquences. Le refus de reprise peut être un obstacle à la constitution de la société. [...]
[...] Néanmoins, comme on a vu le voir précédemment, il est important que l'acte fasse apparaître clairement qu'il a été passé au nom d'une société en formation, pour l'avertir du risque de substitution des parties. Dans l'intérêt des tiers, le législateur veut en effet confier cette reprise à un groupement pourvu de la personnalité morale, qu'elle intervienne automatiquement ou qu'elle soit consécutive à une décision des associés postérieure à l'immatriculation au registre du commerce. Celle-ci permet aux tiers d'avoir connaissance de la constitution définitive de la société et, en conséquence, du moment précis de la naissance de la personnalité morale. La reprise rétroactive est une conséquence de l'immatriculation. [...]
[...] En effet, suivant le stade de formation de la société, on retrouvera trois modalités de reprise différentes (article R.210-6 du Code de commerce susvisé) : Dès la signature des statuts, lorsque l'état des opérations effectué pour le compte de la société est annexé aux statuts. La signature des statuts par les associés emporte alors reprise automatique des engagements. Cette procédure de reprise peut s'appliquer aux actes qui ont été passés même avant. Lorsque la reprise est effectuée dès la signature des statuts, la jurisprudence va vérifier que les actes sont bien annexés aux statuts (arrêt du 13 mars 2001). [...]
[...] En d'autres termes, la responsabilité est supportée par les auteurs de l'acte, à savoir, les fondateurs. Néanmoins, les textes ne s'arrêtent pas là et poursuivent en posant un certain aménagement : ) à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société Est alors introduit, une possibilité de reprise des engagements par la société, une fois que celle-ci est constituée et immatriculée. [...]
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