La représentation est un procédé juridique qui permet à une personne investie à cet effet d'un pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel, le représentant, d'accomplir au nom et pour le compte d'une autre, le représenté, un acte juridique dont les effets se produisent directement sur la tête du représenté.
S'agissant de la représentation d'une société, il est bon de s'intéresser à la source de cette représentation. En effet, dans la mesure où l'essentiel des pouvoirs des dirigeants est déterminé par la loi, il en résulterait que la représentation de la société a une origine légale. Cependant, l'analyse contractuelle de la société implique que contrairement à la représentation légale qui a vocation à s'appliquer dès qu'un fait juridique se réalise, comme c'est le cas de la représentation légale des père et mère dès que lien de filiation est déterminé, la représentation de la société a pour origine un acte de volonté, le contrat de société. La représentation trouverait donc son origine dans le contrat. Les organes de représentation auraient alors la qualité de mandataires. De plus, le dirigeant de société est un représentant parfait puisque son cocontractant sait et accepte que celui avec qui il contracte agisse en tant qu'intermédiaire, le cocontractant s'engage envers un autre. La représentation parfaite conventionnelle résulte forcément d'un mandat, la représentation de la société résulterait donc nécessairement d'une source contractuelle.
[...] La représentation des sociétés Sommaire I. La détermination des titulaires du pouvoir de représentation Les organes de représentation, une désignation imposée Les personnes physiques représentantes, une liberté d'option II. L'efficacité des limites au pouvoir de représentation La protection des tiers assurée par une délimitation souple La protection de la société assurée par une délimitation respectée Il y a des hommes n'ayant pour mission parmi les autres que de servir d'intermédiaires ; on les franchit comme des ponts, et l'on va plus loin disait Gustave Flaubert. [...]
[...] Il en résulte que les actes irréguliers pour la seule raison qu'ils ont été accomplis au mépris d'une restriction statutaire, ne sont pas entachés de nullité[79]. La société pourra néanmoins engager la responsabilité civile du représentant fondée sur la violation des statuts. Cette solution devrait suffire à garantir l'efficacité de la liberté contractuelle, le risque d'excès de pouvoir étant limité par l'éventuelle sanction. La faute constituée par le dépassement des pouvoirs de représentation doit avoir été préjudiciable à la société. [...]
[...] Ainsi, le représentant de la société n'est pas à l'abri d'une révocation. En effet, le représentant doit respecter les statuts qui délimitent ses pouvoirs, sous peine de subir une sanction politique se traduisant par sa révocation. Le libre choix du représentant se traduit en cette matière par la règle de libre révocabilité ad nutum. Celle-ci, principe général du droit commun du mandat, est d'ordre public, et trouve à s'appliquer dans diverses sociétés. Il en est ainsi dans les sociétés anonymes pour le président-directeur général par exemple[64]. [...]
[...] La liberté de révocation de la personne titulaire du pouvoir de représenter la société s'est certes amoindrie, par le recul de la règle de libre révocabilité ad nutum, mais la nécessité de juste motif n'est pas un frein très important car le juste motif est aisément admis. Par exemple, un dépassement de pouvoir suffit à constituer un juste motif de révocation. Le représentant peut subir une sanction dite politique, qui met alors fin à ses fonctions de représentant de la société. [...]
[...] L 227- al.1 C.com pour le président de la société par actions simplifiée ; art. L 226-7 C.com pour le président de la société en commandite par actions. Art al.3, art al.5, art.98, al.3 ; art al.4 et art 124, al.3 de la loi du 24 juillet 1966. Art. L225-56, al.3 et L225-66, al.3 c.com pour les SA ; art L227-6, al.4 pour les SAS. Com juin 1992, Bull. civ., IV, no 213 ; Bull. Joly p 307, obs. LE CANNU ; Dr. sociétés, oct comm. [...]
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