La liquidation judiciaire est une saisie collective des biens du débiteur, en principe en vue du paiement de ses créanciers placés sur un pied d'égalité. Selon l'article L 640-1 du Code de commerce l'entreprise se verra soumis à une procédure de liquidation judiciaire si le débiteur se trouve en « cessation des paiements et dont le redressement et manifestement impossible ». L'article ajoute que « La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits ou de ses biens ».
Le redressement manifestement impossible correspond à une situation désespérée qui apparait évidente. Ici, on ne cherche plus à donner une nouvelle chance au débiteur, le souhait principal est de tenter d'épurer le passif avec le produit de la réalisation de ses actifs. Mais l'entreprise peut quand même ne pas disparaitre, elle peut être sauvée par un plan de cession.
[...] On peut noter, pour conclure, qu'à la fin de la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur perd son mandat et c'est un mandataire ad hoc qui va prendre le relais, celui-ci sera désigné par la justice, afin de représenter la société. B. Un contrôle de ses activités Le liquidateur est placé sous la surveillance du juge commissaire, qui est le seul habilité à statuer sur les réclamations formulées contre ses actes, et du ministère public. Il doit les tenir informés, au moins tous les 3 mois, du déroulement des opérations, et des résultats de l'activité lorsque cette dernière a été poursuivie. [...]
[...] Il peut s'accompagner, sur décision du juge-commissaire, d'une remise au liquidateur du courrier adressé au débiteur. Echappent au dessaisissement les biens déclarés insaisissables par la loi, c'est-à-dire pour l'essentiel les meubles meublants à usage familial, les créances alimentaires Le débiteur personne physique se voit interdire, tant que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas close, d'entreprendre toute activité en qualité de commerçant, artisan ou agriculteur ou tout autre professionnel indépendant selon l'article L 641-9 III du Code de commerce. Cela se veut protecteur des intérêts du débiteur, en effet, de vouloir profiter d'une nouvelle procédure s'il effectue une autre activité. [...]
[...] Le débiteur conserve un certain nombre de droit, comme dans l'hypothèse du redressement judiciaire. Le principe est énoncé dans une double proposition incluse, depuis la réforme de la loi du 26 juillet 2005, dans l'article L 641-9- I,al.2 : - le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. S'il obtient une indemnité, elle est alors soumise au dessaisissement. -Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur tant qu'il n'a pas été désigné. [...]
[...] Le tribunal peut toujours décider, à tout moment au cours de la procédure, le remplacement du liquidateur. La décision peut être prise soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public. Le jugement n'est susceptible que d'un appel de la part du ministère public. Les créanciers ne peuvent faire la demande qu'au juge commissaire afin qu'il saisisse le tribunal pour cela. La responsabilité délictuelle du liquidateur peut également être engagée pour les fautes commises dans la gestion de l'entreprise en liquidation ou dans d'autres aspects de la mission. [...]
[...] Notre problème sera de savoir qui représente la société durant la liquidation judiciaire . En étudiant les conséquences de l'ouverture d'une liquidation judiciaire du point de vue des pouvoirs du débiteur nous verrons que le liquidateur judiciaire se place comme le représentant naturel de la société en liquidation (II.). I. Les conséquences sur les pouvoirs du débiteur lors de la liquidation judiciaire Malgré des pouvoirs laissés au débiteur dans certaines circonstances particulières le principe reste un dessaisissement des pouvoirs du débiteur (B.). [...]
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