La question de la répartition des dividendes est une partie du droit des sociétés relativement complexe, encadrée et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Elle a récemment été mise en lumière dans l'actualité par le scandale financier touchant deux stars hollywoodiennes, Sylvester Stallone et John Cusack. Nos deux 'golden boys' avaient en effet investi dans un fond spéculatif, Lipper Convertibles, à la fin des années 90. Mais il s'est avéré que les dividendes qu'ils ont touchés (pour près de 100 millions de dollars) étaient issus de bénéfices fictifs et non de gains réels.
Ainsi, nous examinerons dans ce dossier les différentes lois qui encadrent la répartition des dividendes afin de pouvoir prendre les bonnes décisions et éviter de connaître le triste sort des deux personnes susmentionnées.
[...] Un avantage supplémentaire qui pourrait satisfaire les minoritaires mécontents des parités actuelles action Suez pour 1 titre GDF), au premier plan desquels Knight Vinke Asset Management. Voici les trois points qui ont attiré notre attention : deux par leur complexité et un par son utilité. La souplesse dans l'aménagement de la répartition des dividendes permet d'un côté aux associés ou actionnaires d'avoir plus de marge de manœuvre dans la recherche d'un compromis, mais d'un autre côté, elle peut amener à une situation où la solution nécessitera une longue réflexion et la consultation d'experts. [...]
[...] Pour illustrer la clairvoyance de la loi ainsi que les ambiguïtés qui peuvent en naître, analysons quelques exemples. De l'aménagement statutaire peut naître un conflit entre les majoritaires et les minoritaires, dans le cas de l'absence de distribution des bénéfices. Tout d'abord, il convient de s'interroger sur les intérêts propres à chaque partie. D'un côté, les majoritaires sont partisans d'un autofinancement par mise en réserve des bénéfices : l'autofinancement accroît la puissance de l'entreprise dont ils ont le contrôle. De l'autre côté, les minoritaires sont surtout intéressés par les dividendes annuels. Comment arbitrer ce conflit ? [...]
[...] On peut s'interroger sur la pertinence de la nouvelle logique instaurée par l'ordonnance, dans la mesure où une limite, d'origine financière et pratique, pourrait, selon certains, venir diminuer l'intérêt des actions de préférence sans droit de vote. En effet, priver l'investisseur de son droit de vote revient à lui demander d'investir dans l'entreprise sans toutefois s'occuper de sa gestion, voire se taire ; or, le droit de vote - droit de critique - a une valeur. Si les investisseurs y renoncent, des avantages financiers devront leur être accordés. [...]
[...] La répartition des dividendes avec aménagement Les clauses léonines La répartition des résultats, dans le silence des statuts, se fait proportionnellement aux apports. C'est la solution retenue par l'article 1844-1 du Code civil. Mais il ne s'agit pas là d'une règle d'ordre public, et les associés peuvent organiser un mode de répartition inégalitaire, certains recevant une part de bénéfices plus importante que leur participation au capital ou, à l'inverse, participant aux pertes dans une proportion moindre. Les clauses léonines constituent toutefois une limite à ne pas franchir. [...]
[...] Par extension de l'article 1844-1, sont requalifiables en clauses léonines toutes clauses portant atteinte de manière excessive à la vocation de chaque actionnaire aux bénéfices sociaux. La loi a prévu ce cas. Il est possible d'y remédier de deux manières. Avec la première solution, ponctuelle, l'AGO décide de ne pas satisfaire intégralement le dividende privilégié et ne vote qu'une distribution partielle du bénéfice distribuable. La seconde solution, permanente, pose de façon statutaire une limitation permanente à la distribution faite aux investisseurs. [...]
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