Le renouvellement du bail commercial est assujetti au respect de nombreuses conditions. Toute clause du bail mettant en échec le droit au renouvellement du locataire est frappée de nullité, nullité partielle et relative qui n'atteint que la clause et non le bail dans son ensemble.
Les conditions sont cumulatives.
Le bail doit être arrivé à son terme, et avoir fait l'objet d'un congé. Dans l'hypothèse de l'inertie des deux parties à l'arrivée du terme, c'est le même bail qui se poursuit, l'expiration du terme en transformant simplement la durée : d'à durée déterminée le bail devient à durée indéterminée.
Il ne peut en être autrement que si le bail comporte une promesse de renouvellement. Dans ce cas, de par la volonté initiale des parties, le renouvellement est automatique à l'arrivée du terme, qui se distingue de la tacite reconduction, et il n'est pas nécessaire à l'une des parties de notifier un congé pour empêcher que le bail se poursuive par tacite reconduction.
[...] Le nouveau bail est formé pour 9 ans ou plus selon la volonté des parties. Le locataire peut aussi accepter le principe du renouvellement, mais contester les termes de l'offre, notamment quant au loyer proposé. Il faudra alors saisir le juge des loyers d'une demande de fixation du loyer renouvelé. Congé à l'initiative du locataire À l'arrivée des 6 mois avant le terme du bail, le locataire peut soit garder lui-même le silence afin d'obtenir la tacite reconduction, le loyer ne variant pas, avec le risque que le loyer soit déplafonné à l'expiration de la 12e année, soit contraindre le bailleur à prendre position, en lui notifiant par exploit d'huissier un congé avec demande de renouvellement accompagnée d'une proposition de loyer, dans les six mois qui précèdent le terme du bail. [...]
[...] L'acceptation du congé avec offre de renouvellement donne naissance à un nouveau bail de 9 ans. Il arrive aussi qu'aucune des parties ne prenne d'initiative à l'arrivée du terme de sorte que le bail se poursuit par tacite reconduction. Congé à l'initiative du bailleur Le bailleur peut manifester ses intentions quant au sort du bail au moins 6 mois avant l'arrivée du terme. Il peut proposer soit le renouvellement avec un nouveau loyer, soit le refus de renouveler avec ou sans indemnité d'éviction. [...]
[...] La cession de bail dans les trois années qui précèdent le terme peut, sous certaines conditions, provoquer la perte du droit au renouvellement du bail du cessionnaire. Lorsque le fonds n'a pas été cédé avec le bail, le cessionnaire perd le droit au renouvellement dans l'hypothèse où la cession est intervenue dans l'intervalle allant de la 7e à la 9e année du bail. Il n'en sera autrement que si le fonds a été cédé en même temps que le bail. [...]
[...] À défaut il perd le droit au renouvellement et peut être expulsé sans indemnité d'éviction. Lorsque le locataire a adressé une demande de renouvellement et que le bailleur s'y est refusé, il ne suffit pas que le locataire ait été immatriculé à la date de la demande de renouvellement, il faut qu'il le soit également à la date de la notification du refus. À défaut le locataire perd le droit au renouvellement et le droit à l'indemnité d'éviction. Il arrive parfois que le bail soit cédé alors que le cédant a déjà adressé au bailleur une demande de renouvellement. [...]
[...] Le renouvellement du bail commercial Le renouvellement du bail commercial est assujetti au respect de nombreuses conditions. Toute clause du bail mettant en échec le droit au renouvellement du locataire est frappée de nullité, nullité partielle et relative qui n'atteint que la clause et non le bail dans son ensemble. I Conditions du droit au renouvellement Les conditions sont cumulatives. Conditions quant au bail Le bail doit être arrivé à son terme, et avoir fait l'objet d'un congé. Dans l'hypothèse de l'inertie des deux parties à l'arrivée du terme, c'est le même bail qui se poursuit, l'expiration du terme en transformant simplement la durée : de la durée déterminée le bail devient à durée indéterminée. [...]
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