Malgré les efforts du législateur pour intervenir aussi peu que possible en définissant un minimum de règles afin de laisser les entreprises s'autoréguler au maximum, les dysfonctionnements ont persisté. En effet, au regard de l'information fournie par la BNP, LVMH, l'Oréal, Ubisoft et Carrefour en 2003/2004, on se rend compte qu'une amélioration était nécessaire.
C'est de ce constat qu'est en partie né la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, dite loi Breton du 26 juillet 2005. Elle vient améliorer les apports des deux lois précédemment citées en les précisant afin de tendre de plus en plus vers cette transparence nécessaire au bon fonctionnement des marchés. Cette transparence recherchée a-t-elle pour autant une application effective ? Permet-elle de donner des moyens de contrôle efficaces aux actionnaires ?
Dans cette optique, nous verrons que, pour ce qui est de la rémunération des dirigeants, la loi Breton a mis en place des dispositions qui ont permis de renforcer de manière effective le contrôle des actionnaires.
[...] C'est sur ce point que le texte de la loi Breton innove. Désormais certains éléments doivent faire l'objet d'une ratification par les actionnaires. A - L'ancien régime Les divers éléments de rémunération des dirigeants de SA sont déterminés par les conseils de ces sociétés, éventuellement appuyés par un comité des rémunérations, à l'exception : des jetons de présence des administrateurs qui sont fixés par l'assemblée générale, et des options de souscription ou d'achat d'actions, qui sont soumises à un régime particulier dans lequel les options sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire, les commissaires aux comptes publiant chaque année un rapport spécial (C. [...]
[...] C'est pourquoi afin de renforcer l'efficacité du nouveau dispositif, l'article de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie prévoit deux types de sanctions (C. com., art. L. 225-102-1 modifié) : Tout d'abord il prévoit que toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration selon le cas, de communiquer les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas. [...]
[...] Pour les seules sociétés cotées, la loi soumet au régime des conventions réglementées les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle- même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de ou postérieurement à la cessation ou au changement de ces fonctions. Sont donc concernées les indemnités de départ golden parachutes et les indemnités de retraite retraites chapeau accordées aux dirigeants, qui devront être soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à l'approbation de l'assemblée générale et au contrôle des commissaires aux comptes, par le biais de leur rapport spécial. Ce nouveau régime est applicable dans les sociétés à conseil d'administration comme dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance (C. com., art. L. [...]
[...] C'est bien un moyen de contrôle accordé aux actionnaires Attestation spéciale du commissaire aux comptes Afin de renforcer l'effectivité de cette obligation d'information, l'article 9 de la loi étend la mission des commissaires aux comptes qui doivent attester spécialement l'exactitude et de la sincérité des informations relatives à la rémunération et aux avantages accordés aux dirigeants visées à l'article L. 225-102-1 du Code de commerce. II. Renforcement du contrôle des actionnaires quant aux indemnités de départ et de retraite supplémentaire des dirigeants des sociétés cotées par l'application du régime des conventions réglementées Dans son article la loi Breton vient préciser et organiser l'application du régime des conventions réglementées aux indemnités de départ et aux retraites supplémentaires des dirigeants des sociétés cotées. Ces nouvelles dispositions sont applicables rétroactivement aux conventions conclues à compter du 1er mai 2005. [...]
[...] Bien que la loi de 2003 ait restreint pour partie certaines des obligations imposées aux sociétés cotées par la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques, elles ont désormais depuis ces lois une obligation d'individualisation de la rémunération de chaque mandataire social. Cependant cette obligation ne va pas jusqu'à distinguer entre la partie fixe, variable et exceptionnelle de la rémunération. A ce propos, l'AMF avait demandé dès janvier 2004 que soit communiquée désormais une information claire et individualisée pour chacune des composantes de la rémunération des mandataires sociaux. [...]
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