La crise économique mondiale de ces derniers mois a cruellement rappelé aux associés de sociétés qu'avoir cette qualité est un pari risqué. En effet, la rémunération principale de l'associé, qui est constituée par la distribution de dividendes est intimement liée à la situation financière de l'entreprise dans laquelle il a investi, et la valeur de son investissement peut fondre comme neige au soleil comme en témoigne la chute des marchés actions depuis le 1er janvier 2008, et le CAC 40 qui a perdu plus de 45 % de sa valeur. C'est-à-dire qu'un investissement de 100 euros dans une société du CAC 40 au 1er janvier 2008 ne vaut aujourd'hui plus que 55 euros.
Il convient en premier lieu de définir la qualité d'associé (ou d'actionnaire dans la SA).
Le législateur ne définit pas la notion d'associé mais l'article 1832 du Code civil y fait référence en dégageant les trois éléments du critère de la notion de société : la pluralité d'associés, l'affectio societatis, la mise en commun d'apports et la vocation aux bénéfices. Selon RIPERT et ROBLOT, « l'associé apporte pour participer aux bénéfices ». Pothier, dans son Traité sur le contrat de société exprime aussi cette nécessité pour chacune des parties d'avoir vocation aux bénéfices. Les associés s'engagent aussi à contribuer aux pertes, l'investissement étant marqué par l'espoir de gain mais aussi par le risque de perte.
[...] Schématiquement, une société holding est créée. Elle a pour objet d'acquérir la majorité en général du capital d'une société cible qui est sélectionnée en fonction du cash flow qu'elle peut, de façon prévisible, dégager de son activité. Pour acquérir les titres de la société cible, les associés de la holding contractent des prêts bancaires afin de compléter leurs apports personnels. L'opération dite de levier consiste par la suite, et c'est en cela qu'elle se rattache à la rémunération des associés, à acquérir les titres de la société cible grâce en partie à l'emprunt qui doit, pour que l'opération fonctionne, être d'un coût inférieur à la rentabilité attendue de la cible, puis de rembourser les mensualités du prêt par la perception des dividendes versés par la cible à son associé qu'est la holding. [...]
[...] Cette affirmation du lien indéfectible entre qualité d'associé et droit aux dividendes doit néanmoins être relativisée. En effet, il existe la possibilité, dans le régime actuel, de faire profiter d'un droit à dividendes des tiers à la société par des conventions, par exemple les conventions de croupier. Nous ne développerons pas ce point ici dans la mesure où il a déjà été traité dans les cours précédents. Caractère incertain de l'obtention d'un dividende du fait de son lien particulier avec le bénéfice distribuable On a vu que les dividendes correspondaient aux sommes versées par la société à ses associés au titre des bénéfices réalisés au cours de l'exercice écoulé. [...]
[...] La validité de ces pactes qui garantissent une rémunération à un actionnaire est largement discutée. Dans un premier temps, la Cour d'appel de Montpellier a estimé qu'ils méconnaissaient le principe de la participation aux pertes (comme pour les pactes de rémunération forfaitaire). En effet, dans un arrêt du 10 novembre 1992, la Cour d'appel de Montpellier a estimé que la convention par laquelle un associé d'une société civile s'engage en qualité de gérant à verser à deux autres associés de la même société une somme annuelle minimale en rémunération de leurs parts sociales a pour effet de dispenser les associés de leur participation aux pertes pour les exercices déficitaires en assurant la rémunération de leurs apports quel que soit le résultat de l'exploitation et doit être déclarée non écrite. [...]
[...] La rémunération des associés La crise économique mondiale de ces derniers mois a cruellement rappelé aux associés de sociétés qu'avoir cette qualité est un pari risqué. En effet, la rémunération principale de l'associé, qui est constituée par la distribution de dividendes, est intimement liée à la situation financière de l'entreprise dans laquelle il a investi, et la valeur de son investissement peut fondre comme neige au soleil comme en témoigne la chute des marchés actions depuis le 1er janvier 2008, et le CAC 40 qui a perdu plus de 45% de sa valeur. [...]
[...] Dans cette décision, les juges de la Haute juridiction ont tranché en faveur de l'application de la qualité de fruit aux dividendes[2]. La valeur patrimoniale attachée à l'action du fait du droit au dividende invite en effet à considérer l'action comme un bien, ce que confirme son caractère négociable. Dans cet arrêt, la Cour de cassation énonce ainsi que les bénéfices participent de la nature des fruits Cette qualification aujourd'hui est communément admise. L'affirmation n'est d'ailleurs pas nouvelle en jurisprudence. [...]
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