Cette question est régie par les articles L622-13, L622-14 pour la sauvegarde et le redressement judiciaire. Pour la liquidation judiciaire ce sont les articles L641-11-1 et L641-12. La faculté d'imposer le maintien des relations contractuelles est de la compétence de l'administrateur pour la sauvegarde et le redressement, quand il y en a un de désigné. Dans la liquidation cela relève de la compétence du liquidateur (...)
[...] La réforme a ici modifié les règles de la résiliation des contrats en cours. Cela vaut pour la sauvegarde et le redressement judiciaire. En outre l'ordonnance a inséré de nouvelles dispositions relatives à la liquidation judiciaire. Il faut se reporter à l'article L641-11-1 issu de l'ordonnance de 2008, qui distingue deux cas : -Le cas où le débiteur lié par le contrat en cours est tenu d'une prestation en argent (ex : débiteur locataire d'un immeuble) : dés l'instant où le liquidateur décide de ne pas poursuivre le contrat, le contrat est résilié de plein droit dés l'instant ou le cocontractant est informé de la décision négative. [...]
[...] 2-L'inertie de l'administrateur Le cocontractant dispose d'une action provocatoire, tendant à contraindre le destinataire à se prononcer dans un sens ou dans l'autre. À cet effet il dispose du droit de mettre l'administrateur en demeure (recommandé avec accusé de réception). Si à l'issue d'un délai d'un mois, si l'administrateur ne répond pas, le contrat est résilié de plein droit article L622-13 III. Le juge commissaire peut allonger ce délai à la demande de l'administrateur qui peut avoir besoin d'un délai plus long pour prendre sa décision. Le juge commissaire peut également, à l'inverse raccourcir ce délai. [...]
[...] Il ne peut agir avant la fin d'un délai de trois mois qui commence au jour du jugement d'ouverture. Ici on veut permettre à l'administrateur de se procurer des fonds pour payer les loyers et ainsi de sauver le bail. En liquidation judiciaire, les règles sont similaires et figurent à l'article L642-12. Il y a une disposition particulière à la liquidation judiciaire à l'article L642-12 II qui concerne les actions en résiliation du bail intentées pour des raisons autres que le non paiement des loyers. [...]
[...] On a tenter de faire valoir, après la loi de 1985, que la règle devrait être écartée pour les contrats conclus intuitu personae. L'intuitu personae s'opposant à ce que l'on impose au cocontractant le maintien forcé du contrat, parce que ces types de contrats ne tiennent par nature, que moyennant la confiance réciproque entre les cocontractants. C'est les banquiers. Cela n'a pas marché, dans deux arrêts de principe de la chambre commerciale du 8 décembre 1987 il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de distinguer et d'exclure les contrats conclus intuitu personae. [...]
[...] Le locataire commerçant qui, n'est pas en mesure de régler les impayés dans le délai d'un mois, peut saisir le juge des référés pour que celui-ci lui octroie des délais dans les conditions de l'article 1244 du code civil. La clause résolutoire produira son effet à la fin de ce délai supplémentaire. Si entre temps le locataire fait l'objet d'une procédure collective le contrat pourra être maintenu, car l'effet de la clause résolutoire n'est pas acquis. En plus la Cour de Cassation a jugé que l'effet de la clause doit être constaté par une décision irrévocable en plus d'être acquis. [...]
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