La procédure de redressement judiciaire est régie par le titre III du Livre VI du Code de commerce, et emprunte l'essentiel de ses règles à la procédure de sauvegarde à laquelle il est fait constamment renvoi. Elle se déroule de la même manière : le jugement ouvre une période d'observation qui peut se terminer par un plan de redressement. Cependant, l'ordonnance du 18 décembre 2008 a accentué la spécificité du redressement judiciaire.
En pratique, cependant, elle sera encore souvent utilisée, car la prévention et l'anticipation sur lesquelles repose la sauvegarde n'ont pas encore pénétré les esprits. Les règles originales du redressement s'expliquent par le fait que le débiteur est déjà en état de cessation des paiements.
Globalement, la procédure de redressement judiciaire a le même domaine que celui de la sauvegarde, mais elle n'est pas laissée à la discrétion du débiteur.
Les personnes qui sont soumises à la procédure de redressement sont les mêmes qu'en sauvegarde : commerçants, personnes immatriculées au répertoire des métiers, agriculteurs, professionnels indépendants et personnes morales de droit privé. Mais, il peut aussi s'agir de personnes ayant cessé leur activité et qui, en toute hypothèse, sont en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire suppose, à la différence de la sauvegarde, que le débiteur soit en état de cessation des paiements. Le tribunal devra constater cet état et fixer la date de la cessation des paiements. Cette date peut être reportée en arrière jusqu'à plus de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture.
La période qui s'écoule de la cessation des paiements au jugement d'ouverture est qualifiée de période suspecte sauf lorsqu'une décision définitive a homologué un accord de conciliation (dans la mesure où aucune fraude n'est constatée).
[...] Mais, elle n'est qu'un débiteur subsidiaire. Elle peut donc ensuite récupérer les avances effectuées auprès de l'entreprise soumise à la procédure collective dans la mesure où celle-ci a des actifs. Il convient de préciser le domaine et le régime de l'intervention de l'AGS dont le rôle est essentiel dans la procédure collective. - Domaine de l'intervention de l'AGS Il doit être défini relativement aux personnes, qui doivent cotiser ou qui bénéficient du système, et quant aux créances garanties, V. L. 625-9 C. com. [...]
[...] Paragraphe Le plan de redressement En principe, la procédure de redressement judiciaire se termine par un plan de redressement qui organise la survie de l'entreprise plan de cession peut aussi être préparé au cours de la période d'observation A : plan de redressement En principe, la procédure de redressement judiciaire se termine par un plan de redressement qui est élaboré pour l'essentiel de la même manière que le plan de sauvegarde avec ou sans comités de créanciers. Il se traduit par une continuation de l'activité et l'octroi de délais de paiement ou de remises de dettes. [...]
[...] La loi distingue deux séries de cas de nullité, mais les soumet au même régime. -Les cas de nullité Il faut distinguer les nullités de droit prévues par l'article 632-1 et les nullités facultatives énoncées à l'article L.632-2. Dans les deux cas, une action en nullité doit être exercée, mais dans le premier cas, le tribunal doit annuler l'acte qui tombe dans l'énumération de l'article 632-1. En revanche, s'il s'agit d'une nullité facultative, il peut ne pas la prononcer, car il jouit d'un pouvoir d'appréciation. [...]
[...] Deux sont générales et concernent : " les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date lorsque ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements Peuvent être annulés, sur ce fondement, tous paiements, même effectués par des moyens normaux, tous actes à titre onéreux, même équilibrés, dès lors que le tiers connaissait l'état de cessation des paiements. Il n'est même pas besoin que l'entreprise ait subi un préjudice. En revanche, il convient de prouver la connaissance par le tiers de l'état de cessation des paiements du débiteur au moment où il a traité avec lui. [...]
[...] Les licenciements réalisés dans le cadre du plan La procédure à suivre est la même qu'il s'agisse d'un plan de sauvegarde ou de redressement. L'article 631-19 dispose que "lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L1233-58 du Code du travail et que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L 1233-60 du même code a été informée. [...]
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