La société anonyme nécessite la réunion d'au moins sept associés et la constitution d'un capital de 37 000 euros, libérable (à payer) pour moitié lors de la création, et le reste sur cinq ans. La qualité ou la personne des actionnaires ont moins d'importance que leur capacité à réunir des fonds, et les actions peuvent être cédées facilement à d'autres actionnaires. Dans la plupart des cas, l'organe de la décision de la société est le conseil d'administration, avec un président-directeur général et un directeur général. Dans d'autres cas, la société est dirigée par un directoire et un conseil de surveillance. Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont nommés pour veiller aux intérêts des actionnaires. En société anonyme, tout comme en SARL, les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de l'argent qu'ils ont investi, sauf fautes de gestion des dirigeants pouvant entraîner une responsabilité sur leur patrimoine privé.
La société anonyme a un fonctionnement assez lourd, ce qui la réserve aux entreprises d'une certaine importance et à des associés ayant des moyens suffisants. Ce statut est moins usité depuis l'essor des SAS. Voici un exposé synthétique sur la société anonyme.
[...] - une faute de gestion Les administrateurs ont un rôle limité en matière de gestion. La gestion de la société est en effet davantage assurée par le Président du conseil d'administration ou le directeur général. Cependant, les administrateurs ont le devoir de contrôler la gestion du Président du conseil d'administration ou du directeur général. C'est davantage en cas de manquement ou de négligence dans ce devoir de contrôle qu'un administrateur est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour faute de gestion (par exemple parce qu'un administrateur n'assiste jamais aux réunions du conseil d'administration et ne peut de ce fait pas contrôler l'action du président du conseil d'administration ou du directeur général). [...]
[...] Le nombre d'administrateurs peut toutefois être exceptionnellement limité à deux lorsque la société ne comprend que deux actionnaires. Si le nombre d'administrateurs passe sous ce minimum, les autres administrateurs doivent convoquer le plus tôt possible une nouvelle assemblée générale pour le remplacer. En règle générale, les administrateurs choisissent un président qui reçoit le plus souvent les missions suivantes : - présider l'assemblée générale des actionnaires - convoquer le conseil d'administration lorsque l'intérêt de la société l'exige - signer les procès-verbaux des décisions du conseil On lui reconnaît traditionnellement une voix prépondérante en cas d'égalité des voix au cours d'une délibération du conseil. [...]
[...] et 97-1 et suivants). Le conseil d'administration ainsi formé dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société (article 98). Toutefois, il ne peut empiéter sur les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées d'actionnaires. En outre, le conseil d'administration n'est jamais qu'un organe intermittent, qui ne se réunit que périodiquement. C'est pourquoi, en réalité, le conseil d'administration exerce peu de pouvoirs au nom de la société, chaque administrateur n'ayant individuellement aucune attribution particulière. [...]
[...] - Abus de bien social Article L.242-8 du Code de commerce: ''Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375.000 suros le fait pour ( . ) le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise fol, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement''. Un dirigeant ne doit jamais confondre ses propres biens avec ceux de la société. [...]
[...] L'extension des pouvoirs des directeurs Généraux Délégués : Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques pour assumer le rôle de Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) afin d'assister le Directeur Général. Le nombre de Directeurs Généraux Délégués ne peut être supérieur à cinq, et doit figurer dans les statuts de la société. Les Directeurs Généraux Délégués disposent, désormais, des anciens pouvoirs dévolus aux Directeurs Généraux à l'égard des tiers (loi NRE art. l07, -II). Les Directeurs Généraux Délégués représentent la société à l'égard des tiers. [...]
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