La question qui se pose est de savoir si le règlement a une incidence sur la notion d'unité du patrimoine telle que définie au tout début de cette introduction. À première vue, le règlement communautaire porte atteinte à la notion d'unité du patrimoine en admettant l'existence de procédures multiples pour un même cas de faillite (I).Cependant, la nécessaire coordination des procédures ouvertes donne pleinement sens à la notion d'unité du patrimoine (II)
[...] Règl. Cons. CE n°1346/2000 art.18§1). Dans ce cas, les syndics des différentes procédures concernant un même débiteur seront tenus d'un devoir d'information réciproque (cf. Règl. Cons. CE n°1346/2000 art.31), l'obligation d'information étant renforcée à l'égard des syndics secondaires puisqu'ils doivent faire en sorte que le syndic principal puisse présenter des observations sur la liquidation ou l'utilisation des actifs de la procédure secondaire. [...]
[...] En effet, tous les Etats membres ne sont pas adeptes de la même théorie. Ainsi, les juridictions belges et luxembourgeoises défendent la première théorie tandis que les juridictions françaises adoptent une position mixte combinant les deux. Comme chacune présente de graves inconvénients, à savoir respectivement les conflits de juridiction en ce qui concerne la théorie de la territorialité, et le problème de la reconnaissance et l'exécution des jugements en ce qui concerne la théorie de l'universalité, il est apparu judicieux de n'en consacrer pleinement aucune. [...]
[...] Plusieurs règles tendent à instaurer la priorité de la procédure ouverte dans l'Etat où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux : - La procédure secondaire ne produira ses effets que sur son territoire (cf. Règl. Cons. CE n°1346/2000 art.3§2). - Il ne sera pas nécessaire d'apporter la preuve de l'insolvabilité du débiteur, cette condition étant remplie du fait de l'existence d'une procédure principale. Cela a pour conséquence de permettre le prononcé de la faillite secondaire dans un Etat membre où le débiteur serait encore solvable. [...]
[...] Le règlement contient essentiellement des règles de conflit de lois et de juridictions. Comme le souligne justement M.J-C Coviaux[7] le règlement ( ) n'a pas été une surprise.» Retraçons brièvement la genèse du règlement La liberté de circulation des jugements européens, corollaire de la liberté de circulation des personnes, a constitué le cadre général de travaux qui débutent dans les années soixante et aboutissent à l'adoption de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui exclut cependant de son champ d'application les faillites. [...]
[...] On aurait alors pu penser que le système mixte retenu (avec dominante territoriale) allait à l'encontre de la notion d'unité du patrimoine à laquelle le droit français reste fidèle. Cependant avec une étude plus approfondie du règlement, on s'aperçoit que tout a été fait pour respecter l'égalité des créanciers (notamment l'égalité des créanciers transnationaux), et l'égalité des créanciers n'est rien d'autre qu'un des objectifs principaux de la théorie de l'unité du patrimoine. Cette théorie a en effet pour finalité le respect de l'égalité des créanciers, la promotion le redressement, la simplification de la procédure et le respect de la nature de la procédure qui est d'abord une procédure de liquidation collective des biens du débiteur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture