Les procédures préventives en matière d'entreprises en difficulté ont été réformées par la loi du 26 juillet 2005, dont le titre révèle parfaitement l'évolution en la matière : « loi relative à la sauvegarde des entreprises ». L'objectif, contrairement au droit antérieur avec la loi du 25 janvier 1985, n'est plus de « redresser » l'activité, mais bien de la « sauvegarder ».
Ainsi, avant d'entamer une procédure judiciaire longue et coûteuse, il est toujours préférable de tenter de régler les litiges à l'amiable. L'idée du législateur est qu'il faut agir le plus tôt possible, dès les premières difficultés, car c'est à ce prix que l'entreprise dite « malade » pourra être sauvée c'est pourquoi, dans une loi du 1er mars 1984, il met en place une procédure collective de prévention : le règlement amiable qui est « amiable » puisqu'il nécessite un accord entre les parties et c'est un « règlement », car il est censé régler les difficultés de l'entreprise.
[...] Par conséquent, ces partenaires pourront donc invoquer la responsabilité du banquier. Dès lors, le banquier peut se montrer frileux et il convenait pour le législateur de 2005 de rassurer ce banquier à l'égard de ce risque de soutien abusif, ce qu'il fit en mettant en place le principe d'irresponsabilité du banquier lors de l'octroi d'un crédit. Ainsi, l'article L 650-1 du Code de commerce dispose qu' un créancier ne peut être tenu pour responsable du préjudice subi du fait du concours qu'il consent Néanmoins, ce principe n'est pas absolu et connaît donc trois exceptions : la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et lorsque les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnées à ceux-ci. [...]
[...] Ainsi, il convient d'examiner maintenant les innovations quant aux effets de la procédure de conciliation (II). II) Les innovations relatives quant aux effets de la procédure de conciliation L'innovation principale de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 consiste dans le dénouement de la procédure après la conclusion de ce contrat, ce que nous verrons avec l'homologation de l'accord En outre, le législateur est venu octroyer un privilège au créancier signataire : le privilège de conciliation L'homologation de l'accord Soucieux d'assurer la sécurité de l'accord amiable dans l'éventualité d'une procédure collective ultérieure, les auteurs du projet ont pris conscience que cette sécurité devait se payer au prix de la transparence. [...]
[...] Cependant, le législateur ne s'est pas contenté de cela et a continué à œuvrer dans ce sens en assouplissant les conditions d'une telle procédure Une souplesse dans la mise en œuvre des conditions de la procédure de conciliation La procédure de conciliation se substitue comme nous l'avons déjà précisé auparavant au règlement amiable, procédure instituée par la loi du 1er mars 1984 et destinée à favoriser la conclusion d'un accord amiable entre un débiteur en difficulté qui n'est pas en cessation des paiements et ses principaux créanciers. Cette œuvre a fait l'unanimité tant en doctrine que dans le monde du commerce, néanmoins, le règlement amiable demeurait peu utilisé et se révélait de plus risqué pour ceux qui y participaient. Ainsi, soucieuse de sécuriser le mécanisme, la loi du 26 juillet de 2005 dite de sauvegarde des entreprises a assoupli ses conditions de mise en œuvre. En 1984, le règlement amiable est réservé au débiteur qui n'est pas en cessation des paiements. [...]
[...] La décision qui ouvre le règlement amiable n'a pas l'autorité de la chose jugée par rapport à la date de cessation des paiements. Toutefois, rompant avec cette jurisprudence du 14 mai 2002, la réforme de 2005 prévoit que le tribunal, qui ouvre dans un second temps une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ne peut plus reporter la date de cessation des paiements à une date antérieure, sauf cas de fraude, être remis en cause dans le cadre des nullités de la période dite suspecte c'est-à-dire, la période qui va de la cessation des paiements à l'ouverture de la procédure collective. [...]
[...] En effet, le règlement amiable supposait une entreprise qui n'avait pas cessé ses paiements, en 2005, on estime que la conciliation peut aussi permettre de sauver l'entreprise qui a cessé ses paiements, ainsi la conciliation devient envisageable avant la cessation des paiements mais aussi peu après la cession des paiements. La loi du 26 juillet 2005 a donc été élaborée avec cette volonté de prendre en compte les nombreuses critiques formulées suite aux échecs constatés des lois antérieures. Dès lors, il convient de se demander quelles ont été les innovations de la loi du 26 juillet 2005 s'agissant des procédures collectives de prévention des entreprises en difficulté ? [...]
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