Presque 15 ans après sa promulgation, la loi relative au registre de commerce connaît une modification de taille. La loi nº 2010-15 du 14 avril 2010 est venue apporter certaines modifications aux règles de fonctionnement et de tenue du registre de commerce. L'importance pratique de l'immatriculation au Registre de commerce est de taille. Elle confère la personnalité juridique mais elle permet aussi de retirer les fonds provenant de la libération des parts sociales ou du capital.
Le registre de commerce est aussi un outil de sécurité des transactions et une base de données économiques importantes. Quinze ans d'existence ont permis à la pratique de relever des lacunes importantes, dont l'absence de célérité et le manque de transparence constituent les éléments les plus cités.
Justement, la réforme vise essentiellement à développer le dispositif législatif relatif au commerce et à l'activité économique en général et à l'adapter à l'évolution des lois à caractère économique, notamment au code des sociétés commerciales, à la loi relative à l'initiative économique, à la loi régissant la création de sociétés à distance, etc.
La loi relative au registre de commerce est venue simplifier les procédures en prévoyant notamment la possibilité pour le greffier de notifier ses décisions par n'importe quel moyen laissant une trace écrite. Le même mode de notification a été prévu pour les ordonnances du juge du registre de commerce qui peuvent désormais être notifiées par cette voie.
[...] Cette situation posait un problème de protection et surtout de contradiction avec le droit des marques. Désormais, et outre l'inscription sur le registre la loi a créé une attestation de priorité qui permet de s'assurer de la priorité de la dénomination sociale, de l'enseigne et du nom commercial. A. Création de l'attestation de priorité C'est l'article 6 (nouveau) paragraphe 2 qui crée l'attestation de priorité en prévoyant que : L'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle est habilité à octroyer une attestation de priorité sur la dénomination commerciale, sur le nom commercial ou sur l'enseigne. [...]
[...] La signature électronique du déposant L'assujetti ou son mandataire peuvent signer électroniquement les demandes d'inscriptions. L'article 26 (nouveau) prévoit à ce que: Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti. La signature peut être soit manuscrite, soit électronique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ( ) b. La signature électronique du greffier du registre de commerce L'introduction de la signature électronique est aussi valable pour le greffier, en effet l'article 44 nouveau prévoit que Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre du commerce est fait en double exemplaire certifiés conformes au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de la personne morale ou le siège de l'activité de la personne physique. [...]
[...] Ainsi et avec la nouvelle loi, les personnes physiques soumises à l'obligation de tenue de comptabilité, les personnes morales et les commissaires aux comptes sont tenus de déposer les états financiers[14]. Toujours dans le même souci de protection, il a été prévu que, les personnes qui prouvent avoir un intérêt légitime peuvent se voir communiquer des documents déposés au registre de commerce et qui leur étaient interdit sous l'ancienne loi. Ainsi l'article 66 parag 2 prévoit que Cependant, le président du tribunal de première instance compétent, peut ordonner de communiquer au demandeur les jugements énumérés au paragraphe précèdent sous condition de prouver l'existence d'un intérêt légitime. [...]
[...] Voulet, La protection des enseignes commerciales, Infor. Du chef d'entreprise P.945. Article 9 (nouveau) : La demande d'immatriculation doit mentionner : A. - concernant la personne du commerçant : ( ) le numéro de l'identifiant fiscal de l'entreprise, et le cas échéant, le numéro et la date du certificat de priorité sur le nom commercial, la raison sociale, la dénomination ou l'enseigne. Article 70 bis Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par : - les officiers de police judiciaire visés aux numéros 1 à 4 de l'article 10 du code de procédure pénale, - les inspecteurs et les agents habilités par le ministre chargé du commerce, du ministre chargé des finances ou par toute autre administration ou institution publique compétente et habilitée à cet effet, et ce, conformément à la législation en vigueur. [...]
[...] ( ) Le numéro unique facilite l'identification et le suivi de l'entreprise et de son évolution. Il permet aussi un suivi statistique de son activité. En France, un décret en date du 14 mars 1973 avait institué le système national d'identification et un répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE), tenu par l'INSEE au centre informatique de Nantes. L'INSEE permet ainsi aux greffiers d'obtenir facilement et rapidement les SIREN L'introduction du dépôt et de la signature électronique Toujours dans un souci de simplification, mais aussi de célérité, la nouvelle loi a introduit les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la tenue du registre de commerce. [...]
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