Dans toutes les formes sociales, les dirigeants sont désignés par les associés, bien que les conditions de cette désignation soient propres à chaque forme de société. Les règles communes sont cependant multiples : la désignation ou la cessation des fonctions d'un dirigeant font d'abord l'objet d'une publicité légale. Chaque fois qu'un élément est porté à la connaissance des tiers, dès qu'il sera modifié, il faudra encore recourir à la publicité légale. On va donc publier un avis de constitution, avec l'identité des dirigeants sociaux, information qui doit être publiée dans un journal d'annonces légales.
Cette publicité a une double portée. D'abord, elle a un effet classique qui est de conditionner l'opposabilité aux tiers de l'information publique, moyen de sécuriser les tiers qui traitent avec les dirigeants. Ensuite, elle a un effet inhérent au régime des sociétés commerciales, prévu par l'art. L. 210-9, selon lequel ni la société ni les tiers ne peuvent se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination du dirigeant lorsque celle-ci a été régulièrement publiée. La publicité légale purge donc la nomination des dirigeants sociaux des irrégularités éventuelles, autrement dit.
On peut en tirer une idée générale selon laquelle les tiers doivent pouvoir se fier aux apparences, en droit commercial qui est fondé sur le souci d'assurer la rapidité et la fiabilité des transactions. La loi attache des conséquences aux apparences.
[...] La question de la responsabilité civile pose des problèmes, qui ne sont pas les mêmes selon l'identité de la victime : la société, l'associé, ou encore aux tiers partenaires commerciaux, créanciers A. La responsabilité envers la société Un dirigeant commet une faute causant un préjudice à la société des contrats ruineux, des investissements inconsidérés, actions en justice négligées Le problème concerne la mise en oeuvre de l'action en responsabilité, on parle d'action sociale. Cette action appartient à la société, qui condamnera le dirigeant à verser des dommages et intérêts à la société. Mais la société étant représentée par ses dirigeants, ils ne vont pas s'attaquer eux-mêmes, logiquement. [...]
[...] La définition de la faute détachable des fonctions a été donnée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 20 mai 2003 : la faute détachable des fonctions est la faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales Cette définition exclut donc l'imprudence. On a ainsi retenu le fait de mobiliser deux fois la même créance, par exemple, c'est-à-dire vendre la créance à un banquier qui la versera sous forme de liquidités. La règle de principe est donc que le dirigeant engage la responsabilité de la société, sauf faute détachable de ses fonctions. Deux exceptions sont néanmoins à prévoir : - Si la faute est une faute pénale, car la Chambre criminelle n'a jamais fait la distinction entre faute détachable ou non. [...]
[...] S'agissant de la clause relative à l'objet social, il y a une distinction à faire : il y a des sociétés dans lesquelles l'objet social est inopposable aux tiers (SARL, Société par action), cf. art. L. 225-56 alinéa 2. Si le dirigeant dépasse l'objet social, l'acte engagera néanmoins la société. Mais dans les autres sociétés (SNC, Société civile), cette règle n'existe pas, cf. art. L. 221-5, car le gérant ne peut pas engager la société par des actes qui dépassent l'objet social. [...]
[...] Régime juridique des dirigeants dans la société I. La désignation Dans toutes les formes sociales, les dirigeants sont désignés par les associés, bien que les conditions de cette désignation soient propres à chaque forme de société. Les règles communes sont cependant multiples : la désignation ou la cessation des fonctions d'un dirigeant font d'abord l'objet d'une publicité légale. Chaque fois qu'un élément est porté à la connaissance des tiers, dès qu'il sera modifié, il faudra encore recourir à la publicité légale. [...]
[...] Mais il arrive parfois que le tiers ne souhaite pas agir contre la société, mais directement contre le dirigeant. En effet, la société peut s'avérer insolvable, alors que le dirigeant peut avoir un patrimoine plus intéressant. Il peut aussi y avoir une volonté vindicative du dirigeant. La jurisprudence a pris parti sur la question de manière assez tardive, car il est assez rare que ces contentieux se présentent. En principe, le tiers ne pourra pas exercer une telle action ; sauf si le dirigeant a commis une faute détachable de ses fonctions. [...]
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