Les législateurs de la loi nº87-306 du 5 mai 1987 autorisant dans les casinos l'installation d'appareils de jeux automatiques, les fameuses « machines à sous » n'imaginaient sans doute pas entrainer un tel bouleversement pour la situation des casinos et provoquer bien des interrogations juridiques.
L'Etat et les pouvoirs publics se sont toujours intéressés de très près aux casinos. Pour les législateurs du Code civil, les jeux de hasard étaient « des monstres aveugles et forcenés ». Garant de l'ordre, l'Etat ne peut renoncer à sa tutelle sur ce secteur, au nom de raisons impérieuses d'intérêt général. Il doit à la fois protéger les plus faibles, des jeunes aux joueurs maladifs, et éviter les fraudes en surveillant ces flux conséquents d'argent. Juge, l'Etat est aussi parti puisqu'il organise et gère « la Française des jeux » et le PMU. Avant la fin des années 80, le rôle de l'Etat paraissait toutefois limité, en cohérence avec la situation en déclin des casinos : faible clientèle et mauvaise rentabilité, évaluée par le Produit Brut des Jeux (PBJ). Le PBJ est ce que le casino encaisse après redistribution des gains aux joueurs gagnants mais avant le prélèvement public au profit de l'Etat. Or si le PBJ était seulement de 766 millions d'euros en 1993, il dépassa les 1,732 milliards d'euros en 2000.
[...] La loi du 29 janvier 1993 relative aux délégations de service public s'applique donc en matière de concurrence et de procédures d'octroi et de renouvellement de concessions d'exploitation. Cette application entraîne des obligations très strictes imposées aux communes et précisées dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi l'article L. 1411-1 dispose-t-il qu'avant de conclure une convention de délégation, le commun doit adresser à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager La notion de tarification du service, par ailleurs clairement définissable dans d'autres types de service public paraît ici perdre de son sens. [...]
[...] L'Etat et les pouvoirs publics se sont toujours intéressés de très près aux casinos. Si pour les législateurs du Code Civil les jeux de hasard étaient des monstres aveugles et forcenés »Garant de l'ordre, l'Etat ne peut renoncer à sa tutelle sur ce secteur, au nom de raisons impérieuses d'intérêt général. Il doit à la fois protéger les plus faibles, des jeunes aux joueurs maladifs, et éviter les fraudes en surveillant ces flux conséquents d'argent. Juge, l'Etat est aussi parti puisqu'il organise et gère la Française des Jeux et le PMU. [...]
[...] Le fait pour les curistes de pouvoir se divertir dans les casinos relève de l'intérêt général même s'il est obsolète aujourd'hui. Ces critères limitent certes l'augmentation disproportionnée du nombre de casinos mais posent aussi la question de la cohérence de la juridiction. La cohérence se pose aussi avec une autre obligation. L'article 82 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920 stipule l'interdiction d'exploiter un casino ouvrant des salles de jeu à moins de 100 kilomètres de Paris. [...]
[...] Cette nouvelle situation a-t-elle entraîné une modification du régime juridique ? Des groupes sont apparus, des nouveaux casinos se sont ouverts et le nombre d'entrées a connu une augmentation constante et conséquente. Désormais délégation de service public comment les casinos ont-ils pu être ainsi considéré comme devant relever de l'intérêt général ? Puisque la Française des Jeux et le PMU sont relégués hors des activités de service public, il faut s'interroger sur la spécificité des casinos. Dès lors il convient de s'intéresser aux relations mêlant répulsion et attraction entre les casinos et les pouvoirs publics, notamment en analysant la législation mais aussi la jurisprudence fluctuante. [...]
[...] o Une série de difficultés pour l'Etat : manque de concertation, secteur en évolution permanente, évaluation inexistante. Le manque de concertation entre les deux ministères constitue un handicap dans l'appréhension par l'Etat de la complexité de la situation des casinos. Certes, en concentrant ses pouvoirs et missions dans les services centraux, le ministère de l'Intérieur assure une homogénéité des décisions sur le territoire. Pourtant, une telle concentration entraine aussi un allongement des délais d'instruction. Les intervenants sont nombreux, la procédure est lourde. [...]
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