Le régime français des nullités des sociétés s'apparente à une résiliation qui met fin au contrat pour l'avenir seulement. En ce qui concerne le droit communautaire, un problème est né de sa confrontation avec le droit français. Une directive du 9 mars 1968 relative aux sociétés par actions et aux SARL (Sociétés A Responsabilité Limitée) prévoit de limiter les causes de nullité des sociétés. Puisque les sociétés sont des vecteurs importants de l'économie, il faut sécuriser leurs rapports avec les tiers, ainsi que ceux entre les associés. Il faut donc limiter la nullité de la société.
Pour ce faire, l'article 11 de la directive du 9 mars 1968 énonce les seuls cas possibles de nullité des sociétés par actions et SARL. Par ailleurs, dans un arrêt du 13 novembre 1990 (arrêt « Marleasing SA »), la CJCE a décidé que les causes de nullité des sociétés par actions et des SARL ont un caractère limitatif. Les juges nationaux doivent donc interpréter leur droit national de manière restrictive et à la lumière de la directive.
La première étape vers une harmonisation de ces deux droits a été l'unification de la directive européenne du 9 mars 1968 au droit national par l'ordonnance du 20 décembre 1969. Mais, les juges français ont eu du mal à appliquer ces directives communautaires comme le montre par exemple l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 7 juillet 1995 et dans lequel elle refusait de tenir compte de la jurisprudence de la CJCE. Puis, dans un arrêt du 21 septembre 2001, la même Cour a refusé de prononcer la nullité d'une société pour fictivité de l'apport au motif que cette nullité n'était pas prévue par l'article 11 de la directive du 9 mars 1968. Ainsi, cette évolution jurisprudentielle illustre bien une volonté d'assimilation des dispositions communautaires par les juges français ou tout du moins l'influence de l'interprétation de la CJCE en matière de nullité des sociétés par actions et SARL.
Il est donc intéressant de se poser la question suivante : la législation française régissant les nullités des sociétés participe-t-elle à l'harmonisation totale des dispositions du droit communautaire?
[...] Il est donc intéressant de se poser la question suivante : la législation française régissant les nullités des sociétés participe-t-elle à l'harmonisation totale des dispositions du droit communautaire? Afin de répondre à cette question, une première partie sera consacrée à l'harmonisation partielle du droit français quant aux causes des nullités déterminées par l'article 11 de la directive du 9 mars 1968. Puis, une seconde partie sera consacrée à l'harmonisation du droit français quant au but à atteindre par ces nullités. [...]
[...] Le premier mécanisme mis en place par le législateur a été la réduction de la durée de prescription. Celle-ci est passée en 1966 de cinq à trois ans Com. art. L 253-9, Cciv art. 1844-14). Le délai d'action en nullité, qui n'était déjà pas très long, a donc été considérablement réduit. Le second mécanisme est la régularisation de la société. Celle-ci est acceptée pour toutes les causes de nullité Com. [...]
[...] Le régime français des nullités des sociétés est-il en harmonie avec les dispositions du droit communautaire ? La nullité des sociétés est une chose dangereuse pour la stabilité économique. C'est pour cela que le droit communautaire et le droit français tentent d'en limiter le recours. En droit français et communautaire, la nullité est la sanction de l'invalidité d'un acte juridique ou d'une procédure. La cause de la nullité réside soit dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée, soit dans l'absence d'un élément indispensable à son efficacité (Cciv. [...]
[...] 1844-1) à l'exception de celle résultant de l'illicéité de l'objet social et cela jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le fond de l'action en nullité en première instance Com art. L 235-3). Elle peut être demandée à compter du jour où la nullité est encourue sauf interruption ou suspension du délai de prescription. Ainsi, la régularisation de la société permet de supprimer la cause de nullité, et de faire obstacle ou d'éteindre l'action en nullité. Le législateur a grandement favorisé les régularisations et le tribunal peut même accorder d'office un délai pour régulariser. [...]
[...] Enfin, cette nullité n'est pas rétroactive et opère une simple dissolution judiciaire de la société (Cciv. art. 1844-15). En somme, le régime français des nullités des sociétés s'apparente à une résiliation qui met fin au contrat pour l'avenir seulement. En ce qui concerne le droit communautaire, un problème est né de sa confrontation avec le droit français. Une directive du 9 mars 1968 relative aux sociétés par actions et aux SARL (Sociétés A Responsabilité Limitée) prévoit de limiter les causes de nullité des sociétés. [...]
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