La créance doit ensuite être utile aux « besoins de la procédure, ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur »
La créance doit enfin être postérieure, c'est-à-dire que son fait générateur doit être postérieur. Le fait générateur peut être un contrat, pour les créances délictuelles la question est délicate car se pose la question de savoir si c'est une créance utile (...)
[...] Il y a des créances particulières : créances résultant de l'annulation ou de la résolution du contrat qu'en est-il de la créance de restitution ? Est-ce une créance postérieure ? Tout dépend. La créance de restitution (résultant de l'annulation d'un contrat), avant la réforme de 2005, bénéficiait du privilège des créances postérieures (arrêt du 20 juin 2000) encore faut-il que les conditions soient remplies. On peut considérer que dans le cas d'une vente la créance de restitution est bien née du contrat, et donc d'une prestation remplie. [...]
[...] Cas particulier des créances à échéance successive : si on veut que le cocontractant continue ses prestations il faut que les prestations qu'il fournisse postérieurement au jugement d'ouverture soient payées sans délai. Ici il faut prendre en compte la date d'exécution de la prestation fournie par le cocontractant. Ex : pour le bail, la prestation fournie est la mise à disposition des locaux. Seront les créances postérieures, et privilégiées, les créances de loyers afférentes à l'occupation des lieux après le jugement d'ouverture. On ne se réfère pas à la date d'exigibilité. [...]
[...] S'agissant des saisies sur les sommes d'argent il y a un obstacle. Les disponibilités qui sont déposés à la caisse des dépôts et consignation (par le mandataire judiciaire ou liquidateur) sont insaisissables selon l'article L662-1, de sorte que le créancier ne pourra pas les saisir. Il pourra cependant procéder à une saisie attribution qui consiste à saisir la créance du débiteur entre les mains du tiers saisi ce qui permet d'appréhender, une valeur, un bien, une créance avant qu'il n'entre dans le patrimoine du débiteur, ce qui permet d'éviter l'insaisissabilité des sommes à la caisse des dépôts et consignation. [...]
[...] Le rang favorable des créances postérieures ne se retrouve pas dans la liquidation judiciaire. Quant à la durée de l'effet du privilège : dans la procédure ce privilège n'a d'intérêt que dans la période d'observation. En cours de plan il n'y a pas de raison de donner des avantages particuliers pour le débiteur qui est en convalescence mais in bonis (il a retrouvé son activité). Lorsque le plan est ensuite résolu : comme il s'agit d'un privilège il faut qu'il soit intangible et qu'il ne soit pas perdu en cas de résolution du plan. [...]
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