Les actions sont des éléments du patrimoine de l'associé. Elles peuvent donc être cédées. Pour cela, il faut que l'actionnaire trouve un acquéreur. Ce sont des titres librement négociables et librement cessibles. Tout de même, la loi admet que l'on puisse insérer dans les statuts d'une société, des clauses limitant, aménageant la libre cessibilité par contre il est impossible de l‘interdire. Il peut y avoir une clause d'interdiction de cession avant l'expiration d'un certain délai, une clause de préemption au profit des actionnaires ou encore une clause d'agrément qui impose à un actionnaire voulant céder ses actions de faire agréer son acquéreur par la société.
Cette clause a été consacrée par la loi de 1966 à l‘article L228-23 du code de commerce pour les sociétés anonymes. Elle permet donc à une société de garder par exemple, un caractère familial. Certains auteurs contestent l'existence d'une clause d'agrément dans les sociétés par actions simplifiées. Ces sociétés se caractérisent par un fort intuitus personae et pour ces auteurs, il ne devrait pas être possible de sortir de la société par actions simplifiées.
D'autre auteurs estiment impératif le droit pour tout associé de pouvoir céder ses titres, quelle que soit la forme de la société. La clause constitue aussi une atteinte aux principes de libre négociabilité et de libre cessibilité. De plus, elle introduit un intuitus personae important dans une société de capitaux telle que la société anonyme dont quiconque peut normalement devenir actionnaire. Aussi, le risque est que l'associé souhaitant vendre ses actions n'obtienne pas l'agrément de l'acquéreur par la société et reste prisonnier de ses actions.
Le législateur a donc prévu des dispositions en vue de protéger l'actionnaire et qu'il ne reste pas prisonnier de ses titres suite à un refus d‘agrément : la société doit donc trouver un nouvel acquéreur en respectant certaines conditions de délai (I). Puis, l'ordonnance datée du 24 juin 2004 a revue la loi de 1966 à propos notamment des conséquences du refus de l'agrément depuis, le cédant a la faculté de renoncer à vendre ses actions (II).
[...] Il le fait selon ses propres critères et suivant certains auteurs, il se place au jour de la notification du projet de cession. Une fois le prix fixé, il ne peut être remis en cause sauf dol, violence ou erreur grossière, l'expert engage alors sa responsabilité. Ces dispositions peuvent être transposées selon certains auteurs à la société par actions simplifiées, l'article L227-14 du code de commerce ne se prononçant pas sur le refus d'agrément, l'article L228-24 visant la société anonyme semble, pouvoir s'appliquer de façon supplétive. [...]
[...] Dans le silence de la société, l'agrément est considéré comme acquis. A partir de la notification du refus commence à courir un délai de trois mois pendant lequel la société doit faire acheter les actions ou les acheter. Ne peut constituer le point de départ du délai de trois mois, la date où a lieu l'assemblée prononçant le refus d'agrément; même si la présence l'actionnaire fait qu'il a eu connaissance de la notification à cette occasion. Ce délai peut être prolongé par une décision du Président du tribunal de commerce saisit avant l'expiration du délai (chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 juin 1984). [...]
[...] Dans le cas de l'achat des actions, la date de départ du délai à prendre en compte est celle de l'accord entre le cédant et la société et non la date de réunion de l'assemblée générale extraordinaire portant sur la réduction du capital. A propos de la fixation du prix, il incombe aux parties de s'accorder sur le nombre d'action cédées et le prix. Le rachat partiel des actions n'est pas possible. Suite au refus d'agrément, et s'il y a désaccord sur le prix, les parties ou le Président du tribunal de commerce désignent un expert. Le Président statue en référé, sans possibilité de recours. [...]
[...] L'actionnaire peut retirer son offre de vente et conserver ses actions. De plus, l'ordonnance énonce que le droit de repentir peut s'exercer à tout moment (article L228-24 du code de commerce). L'actionnaire voulant céder ses actions peut donc renoncer à son projet après le refus d'agrément de l'acquéreur qu'il a proposé, mais il peut aussi attendre que l'expert rende son rapport sur la fixation du prix. Cela présente donc un avantage important pour l'actionnaire qui n'est plus lié par ce rapport. [...]
[...] Dans le cas d'achat par un tiers, il doit se faire agréer. Dans le cas de l'achat par la société, l'accord du cédant est nécessaire en raison des conséquences fiscales. De plus cette opération doit s'accompagner d'une réduction du capital social proportionnelle au montant des actions et à une annulation des actions achetées, alors, la société paie le prix des actions au cédant. Cela nécessite donc une réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui doit ratifier l'accord avec l'actionnaire cédant et décider de la réduction de capital. [...]
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