La France présente un droit des sociétés par actions très technique, et très changeant, particulièrement le droit des sociétés par actions et celui des valeurs mobilières, qui sont évidemment intimement liés. Ces deux domaines du Droit font l'objet depuis une trentaine d'années d'assez nombreuses et fréquentes réformes. (La recodification du Code de commerce en 2000, la loi NRE (Nouvelles Régulations Economiques) en 2001, la loi de Sécurité Financière en 2003). Une partie de la doctrine a d'ailleurs stigmatisé cette attitude du législateur en estimant qu'il mettait le droit des sociétés par actions dans un état de réforme permanente. L'ordonnance du 24 juin 2004, qui avait pour objectif d'« unifier le régime applicable aux valeurs mobilières des sociétés commerciales », était donc souhaitée de tous depuis longtemps. On peut se demander, à la lecture de l'ordonnance si cette exigence est satisfaite, tant cette réforme, certes indispensable, est technique. Ce titre n'est d'ailleurs pas très heureux, car en fait il ne s'agit pas de toutes les sociétés commerciales, mais seulement de celles qui émettent des valeurs mobilières.
L'ordonnance et son décret d'application s'inscrivent dans un mouvement général de réformes successives du droit des sociétés par action, et plus spécialement du droit des valeurs mobilières. Ce mouvement général marque ce droit de quatre caractères principaux.
[...] Le problème consiste essentiellement à trouver un critère de distinction des valeurs mobilières par rapport à d'autres titres financiers ou de créance. La doctrine retient évidemment les critères de fongibilité et de négociabilité mais ceux-ci se retrouvent dans de nombreux instruments financiers c'est pourquoi le critère dominant aujourd'hui paraît, pour certains auteurs, être le fait que ces titres sont susceptibles d'être côtés, ayant pour fonction le financement à long terme des entreprises. L'ordonnance règle cette question en opérant un renvoi à l'article L-221-2 Code Monétaire et Financier, qui définit les valeurs mobilières comme les titres émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance générale sur son patrimoine. [...]
[...] Il s'agit d'une technique inventée par la pratique et généralement admise en droit positif : à la place du droit préférentiel de souscription, l'assemblée générale extraordinaire offrait aux actionnaires un délai de priorité pendant lequel ceux-ci pouvaient souscrire à l'augmentation. A la différence du droit préférentiel de souscription, le délai de priorité n'est pas cessible puisqu'il ne constitue pas un droit détachable de la valeur mobilière. La pratique préférait cette technique au droit préférentiel de souscription, trop contraignant. Mais l'ordonnance semble pourtant, en encadrant cette pratique, lui faire perdre ses avantages. [...]
[...] Eléments majeurs du régime Les obligations Les valeurs mobilières composées La France présente un droit des sociétés par actions très technique, et très changeant, particulièrement le droit des sociétés par actions et celui des valeurs mobilières, qui sont évidemment intimement liés. Ces deux domaines du Droit font l'objet depuis une trentaine d'années d'assez nombreuses et fréquentes réformes. (La recodification du Code de commerce en 2000, la loi NRE (Nouvelles Régulations Economiques) en 2001, la loi de Sécurité Financière en 2003). Une partie de la doctrine a d'ailleurs stigmatisé cette attitude du législateur en estimant qu'il mettait le droit des sociétés par actions dans un état de réforme permanente. [...]
[...] Cette introduction du délai de priorité dans le Code de commerce n'était peut-être pas nécessaire dans la mesure où cette technique était reconnue par le droit positif et laissait une grande marge de manœuvre à l'assemblée générale extraordinaire. Après l'ordonnance du 24 juin 2004, cette liberté est moins large pour les sociétés cotées. En ce qui concerne la suppression du droit préférentiel de souscription, l'ordonnance réalise de vraies avancées libérales, notamment en ce qu'elle autorise les statuts à le supprimer d'office. Mais la conclusion est plus nuancée en ce qui concerne la réglementation du délai de priorité, pas forcément nécessaire, et d'ailleurs pas réclamée par les praticiens. [...]
[...] La réforme du droit des sociétés par actions par l'ordonnance du 24 juin 2004 SOMMAIRE I. Augmentation de capital : mouvement de libéralisation A. Libéralisation de la décision d'augmentation du capital Prise de décision a. Délégation de compétence b. Emission d'actions en faveur des salariés Règles relatives à la suppression du droit préférentiel de souscription B. Libéralisation de la réalisation de l'augmentation du capital Les modalités d'émission a. Prix des actions nouvelles b. Option de sur-allocation et de sous-allocation Assouplissement des sanctions II. [...]
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