La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et son décret d'application n°2005-1677 du 28 décembre 2005 vont dans le sens de l'histoire européenne voire mondiale. Ils consacrent la possibilité pour l'entreprise de se placer sous la protection de la justice sans être en état de cessation des paiements. Les nouvelles dispositions s'insèrent dans le livre sixième Des difficultés des entreprises du code de commerce.
Le gouvernement est parti d'un constat. Depuis 1985, le contexte juridique et économique a considérablement évolué. Le droit des procédures collectives se révélait inadapté. Nous ne sommes plus dans une économie dirigée caractérisée par les nationalisations et l'interventionnisme de l'État dans la vie des entreprises.
De plus, la loi de 1985 se traduisait par la recherche à tout prix du sauvetage de l'entreprise et cela au détriment des créanciers et de leurs droits, quitte à oublier que les créanciers peuvent être aussi des chefs d'entreprise avec des salariés… Certes la loi du 10 juin 1994 avait procédé à un certain rééquilibrage en leur faveur, mais il était insuffisant. Enfin, on avait porté trop peu d'attention aux objectifs et au déroulement de la liquidation judiciaire alors que 90% des procédures se terminaient par la liquidation judiciaire, la liquidation immédiate étant prononcée dans la majorité des cas.
Bref, les résultats espérés se faisaient attendre.
[...] Pour reprendre les termes du Garde des Sceaux d'alors, M. Pascal Clément, nous avons quitté définitivement le domaine de la faillite pour celui de la sauvegarde La nouvelle procédure nous fait passer de l'ère du dépôt de bilan à celle de la demande de protection judiciaire La première était synonyme d'échec, la seconde sera synonyme d'espoir. Le législateur a choisi de favoriser le bon débiteur, celui qui anticipe. Ainsi, le cœur de la réforme réside dans l'instauration de cette procédure en amont de l'état de cessation des paiements. [...]
[...] La loi du 26 juillet 2005 vise à accélérer la clôture de la procédure. Il convient de permettre au débiteur d'exercer son droit à un nouveau départ et par conséquent favoriser l'initiative entrepreneuriale en France. Le tribunal, qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, doit fixer le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée (art 643-9, al. 1). À l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. [...]
[...] Est également nommé le mandataire judiciaire qui représente les créanciers. Enfin, le juge-commissaire désigne des contrôleurs pour permettre une surveillance permanente des créanciers sur la marche de la procédure. Ils assistent le mandataire et le juge-commissaire. Jusqu'ici le législateur faisait une distinction entre les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement qui ouvre la procédure (les créanciers antérieurs) et les créanciers dont le droit est né régulièrement après le jugement d'ouverture (créanciers postérieurs). Les créanciers antérieurs doivent déclarer leurs créances, faute de quoi, ils ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes (art. [...]
[...] Extension du champ d'application En ce qui concerne le champ des procédures collectives, la loi étend les procédures à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, ce qui inclut les professionnels libéraux. Désormais, les professionnels indépendants peuvent bénéficier des procédures collectives (art. L. 620-2, al c. com.). Jusqu'à présent, ils en étaient exclus alors qu'ils représentent près de 25% des entreprises françaises. De surcroît, ils ne pouvaient bénéficier de la procédure de rétablissement personnel qui ne s'applique pas aux dettes professionnelles. [...]
[...] La mission du conciliateur est de favoriser la conclusion d'un accord avec les principaux créanciers. Le débiteur choisit de faire homologuer ou non cet accord par le tribunal. La conciliation produira, si l'accord est homologué des effets particulièrement énergiques qui contrastent avec l'inutilité de l'homologation de l'accord de règlement amiable. De plus, le débiteur sera incité à demander l'homologation par les établissements de crédit qui souhaiteront sécuriser leur accord. Surtout, les personnes qui consentent, dans l'accord homologué un nouvel apport en trésorerie au débiteur bénéficient ainsi d'un privilège (art. [...]
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