L'article L.228-23 du Code de commerce autorise les clauses d'agrément dans les sociétés non cotées lesquelles soumettent à l'appréciation de la société les transferts de titre. En réalité, cela consiste en la nécessité pour celui qui souhaite céder ses actions, de demander l'accord des actionnaires (en assemblée générale) quant à son successeur c'est-à-dire l'acquéreur des actions. Le principe des clauses d'agrément constitue un frein au principe de libre cessibilité des actions.
C'est pourquoi ces clauses sont réglementées par le Code de commerce. Quelles sont les modalités d'exercice des clauses d'agrément et quel est leur réel objectif ?
[...] Par contre, dès lors que le cédant considère que le prix lui convient, la société ne peut pas refuser d'acheter les parts. Les clauses d'agrément, bien que réglementées pour éviter les abus des dirigeants sociaux, sont malgré tout peu à peu devenues des clauses favorables à la majorité. II. Des clauses favorisant la majorité appuyées par une nouvelle législation Tandis que la pratique des clauses d'agrément était en premier lieu mise en oeuvre dans le cadre de sociétés familiales il s'agit désormais de maintenir la majorité en place A. [...]
[...] Au souci de maintenir la majorité en place De plus en plus de clauses d'agrément ont été insérées dans les statuts de sociétés anonymes non familiales. L'intérêt des clauses d'agrément est de soumettre la cession d'actions à l'autorisation des autres actionnaires. Ce n'est pas anodin car cela permet aux actionnaires majoritaires de contrôler qui acquiert des actions et combien, de sorte qu'il est aisé de vérifier qu'un tiers ou un autre actionnaire n'acquiert pas la majorité en refusant les cessions en question. [...]
[...] Cela se comprend au vu de la finalité même des clauses d'agrément. B. Les conditions de mise en œuvre et la procédure à suivre en cas de refus de l'assemblée générale d'agréer l'acquéreur potentiel La demande d'agrément doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'organe représentant la société. La loi précise que le cédant n'est pas interdit de vote lorsqu'il fait partie dudit organe. Lorsque la société ne répond pas dans les 3 mois, la loi considère que cela vaut agrément. [...]
[...] Ce dernier doit être désigné par les parties. Toute clause prévoyant quel sera l'expert et/ou quelle formule devra être utilisée pour calculer la valeur du prix est nulle. L'idée est que le vendeur ne doit pas être désavantagé du fait du refus de la société d'agréer l'acquéreur initial. L'expert est un mandataire commun de la société et du cédant, de ce fait son évaluation sera nulle en cas d'erreur grossière. L'expert doit, en tant que mandataire commun être désigné par un accord entre le cédant et la société qui doit résulter du moment où le cédant souhaite vendre ses actions, aucune clause des statuts ne peut prévoir la désignation de l'expert et ceci afin de garantir son indépendance. [...]
[...] Le principe des clauses d'agrément constitue un frein au principe de libre cessibilité des actions. C'est pourquoi ces clauses sont réglementées par le code de commerce. Quelles sont les modalités d'exercice des clauses d'agrément et quel est leur réel objectif? Il s'agira de voir dans un premier temps en quoi les clauses d'agrément sont réglementées afin d'éviter d'éventuels abus et les situations de blocages Puis dans un deuxième temps, le but réel des clauses d'agrément ainsi que l'évolution de la jurisprudence s'agissant des personnes auxquelles s'appliquent ces clauses. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture