La société à responsabilité limitée est contrôlée dans sa gestion par les associés, au cours de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Les associés contrôlent aussi les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associé. Ces conventions peuvent parfois donner lieu à un conflit d'intérêts, et causer des dommages à la société, c'est pourquoi la loi les encadre strictement. C'est le cas dans un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 13 février 1996.
Il s'agissait d'une société à responsabilité limitée, représentée par son gérant non associé, qui achète un immeuble à l'un de ses associés. Cette acquisition avait été préalablement autorisée par un vote des associés en assemblée générale, auquel les associés partis à la vente de l'immeuble avaient participé, malgré l'opposition des autres associés.
Ces derniers assignent les vendeurs de l'immeuble, ainsi que le gérant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant, pour faire déclarer nulles les résolutions, l'achat de l'immeuble, et évaluer les conséquences dommageables de cette acquisition pour la société.
La cour d'appel rejette ces demandes, au motif que l'alinéa 2 de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, tel qu'il résulte de la loi du 11 juillet 1985, n'interdit pas que les associés intéressés à la convention, prennent part au vote de l'assemblée générale à laquelle il est demandé de l'autoriser. L'autorisation de l'achat de l'immeuble à donc été donnée régulièrement. Un pourvoi en cassation est alors formé par les associés.
La question qui se posait dans cette espèce était de savoir si les associés partis à la vente de l'immeuble pouvaient prendre part au vote autorisant cette vente.
La cour de cassation, casse et annule l'arrêt dans toutes ses dispositions au visa des alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966. Ceci au motif que, les associés auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 50 de la loi de 1966, ne doivent pas prendre part au vote des autorisations ou approbations visées aux deux derniers alinéas de cet article. La méconnaissance de cette interdiction étant sanctionnée au moyen de l'action en responsabilité instituée à l'alinéa quatre de cet article.
La cour de cassation précise donc les conditions de contrôle des conventions réglementées (I) et de l'approbation des associés (II)
[...] La Haute juridiction casse aussi l'arrêt au visa de l'alinéa quatre de cet article qui concerne la sanction de l'inobservation de ces dispositions. B / La sanction de l'inobservation des prescriptions légales Les associés faisaient valoir que l'autorisation de cette vente était irrégulière, ce qui est reconnu par la haute juridiction. Dans notre espèce, ils demandaient la nullité des résolutions approuvant la vente de l'immeuble à deux des associés et subsidiairement, d'ordonner une enquête pour évaluer les conséquences dommageables pour la société, de cette acquisition faite sur une autorisation irrégulière. [...]
[...] La cour adopte donc une lecture unitaire des deux premiers alinéas de l'article L 223-19 du code de commerce. Cela aurait pu être déduit de la rédaction du troisième alinéa de cet article, qui exclut expressément les dispositions de l'alinéa premier, ce que ne fait pas l'alinéa deux qui commence seulement par toutefois Le troisième alinéa de cet article est issu de la loi du 11 juillet 1985 créant l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la cour d'appel fait référence à cette loi pour exclure les dispositions de l'alinéa premier. [...]
[...] La cour d'appel, faisant une interprétation de l'alinéa tel qu'il résulte de la loi du 11 juillet 1985, décide qu'il n'est pas interdit que les associés intéressés à la convention prennent par au vote de l'assemblée générale à laquelle il est demandé de l'autoriser. La Cour de cassation casse l'arrêt au motif d'une violation de la loi, ce qui suppose que la cour d'appel ait mal interprété ce texte. En effet, les associés intéressés par de telles conventions se voient appliquer l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, ils ne doivent donc pas prendre part au vote des autorisations ou approbations visées aux deux premiers alinéas de cet article. [...]
[...] Le gérant non associé n'a pas de responsabilité financière, sauf dans certaines hypothèses de gestion fautives, et n'a pas l'intuitu personae propre aux membres de la société à responsabilité limitée. C'est pour cette raison que les conventions qui sont conclues par ce dernier sont approuvées de manière préalable, quand il n'existe pas de commissaire aux comptes. En outre, les associés peuvent avoir une vision différente de l'intérêt social par rapport au gérant qui n'est pas associé dans la société, n'a pas la même intensité d'intuitu personae que les associés. [...]
[...] Cela montre que la nullité d'une convention approuvée irrégulièrement ne serait pas une sanction envisageable, en dehors des causes de nullité des contrats. Bibliographie -le mémento pratique Francis Lefebvre, droit des affaires, sociétés commerciales édition 2007. -Dalloz 1997 chronique "la boussole de la société", page 189, Pironavo. -Revue des sociétés 1997 page 527, chambre commerciale, cour de cassation 21 janvier 1997. [...]
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