personnalité juridique, droit des sociétés, loi du 1er mars 1994, loi du 9 mars 2004, loi du 24 juillet 1966, droit des affaires, article 1832 du Code civil, acte constitutif d'une société, statut, formalités de publicité, code de commerce, société privée, article 1382 du Code civil
En droit, la société est, avant tout, un contrat consensuel par lequel les associés affectent leurs apports ce qui leur permettrait la réalisation des bénéfices au sein d'une entreprise commune, au sens de l'article 1832 du Code civil. Le droit des sociétés prévoit des conditions nombreuses de validité comme le consentement des associés, la capacité et l'objet social, et des conditions spécifiques au contrat de société comme la pluralité des associés, l'affectio societatis et l'obligation d'un apport, selon la forme de la société.
[...] Ces biens lui sont propres, car seule la personne morale peut les utiliser, ce qui conduit à sanctionner une utilisation des biens dans un usage personnel par des dirigeants. Les associés peuvent être poursuivis sur le fondement du vol ou de l'abus de confiance, et les dirigeants sociaux peuvent être poursuivis pour abus de biens sociaux. Concernant la responsabilité de la personne morale, au début, cela fut difficile à lui reconnaître juridiquement, car les fautes sont commises par l'intermédiaire d'un représentant agissant au nom de la société. [...]
[...] Puis sa nationalité, en principe, toute société est située sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Enfin sa durée, en principe, la société dure 99 ans. Par ailleurs, la société dispose d'un patrimoine comme toute personne, conformément à la théorie d'Aubry et Rau. Au sein du patrimoine de la société, il y a sa composition et de son autonomie. Dans le patrimoine de cette société, il y a des biens corporels et incorporels, ainsi que les meubles et immeubles qu'elle va pouvoir gérer grâce à la personnalité juridique. [...]
[...] Puis, la société en participation a été instituée par les associés ne procédant pas aux formalités de l'immatriculation en posant les bases d'une véritable société, c'est-à-dire qu'ils refusent d'acquérir la personnalité juridique en préférant donc limiter leur action à la conclusion d'un contrat de société. Tandis que la société créée de fait est une société réunissant tous les éléments contractuels ne révélant qu'à travers le comportement de plusieurs contractants travaillant ensemble en donnant l'impression d'être animés par un affectio societatis, c'est-à-dire la manifestation d'une intention de partager les produits et charges de l'activité sociétaire sans même parvenir à se constituer juridiquement une personne morale. Sans personnalité juridique formellement reconnue, ces sociétés restent à la marge du droit, dans une situation précaire et temporaire. [...]
[...] - Objet social : Les actes conclus par les dirigeants de la société pour son compte n'engagent celle-ci que s'ils entrent dans le champ d'objet social déterminé dans les statuts. - Appellation : dénomination sociale, nom de la société qui va être protégée par le droit de la concurrence. - Siège social : domicile de la société qui va permettre de déterminer la nationalité de celle-ci. - Capital social et la durée, en principe, elle dure 99 ans renouvelables indéfiniment. [...]
[...] Les effets positifs de l'acquisition de la personnalité juridique : l'identification, le patrimoine et les responsabilités reconnues juridiquement à la société Une fois que la société est immatriculée, elle devient autonome en ayant une capacité juridique lui permettant de conclure des conventions, ester en justice, en son nom propre. Il existe toutefois trois spécificités concernant sa capacité juridique : tout d'abord, la personne morale n'est pas une personne physique comme l'avait suggéré Gaston Jèze dans sa célèbre formule « je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale ». [...]
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