Si l'entreprise est un bien, c'est avant tout un bien particulier. En effet, une « entreprise » est un concept qui rentre mal dans les catégories traditionnelles du Code civil. On peut néanmoins s'entendre sur le fait qu'une entreprise est un bien qui produit des richesses, un bien frugifère donc, mais qui appelle une distribution spéciale des revenus en raison de la spécificité de l'origine de ses fruits puisqu'elle se trouve dans l'action combinée de ses propriétaires, de ses dirigeants et de ses agents travailleurs sur l'entreprise moyen de production de richesses.
Mais il semble que cette distribution traditionnelle soit bouleversée par les techniques issues de la financiarisation de l'entreprise permettant de rendre l'entreprise créatrice de richesse en dehors de ce schéma purement industriel. Ainsi pour les associés, propriétaires de l'entreprise grâce à la transformation de sa nature par dématérialisation juridique, les nouveaux fruits de l'entreprise ne sont plus exclusivement les dividendes tirés des bénéfices réalisés par l'activité de l'entreprise, mais de plus en plus la valorisation des leurs titres de propriété sur une fraction du capital de la société en vue de leur cession, c'est-à-dire la réalisation d'une plus-value de cession mobilière.
Ce comportement relativement récent a des conséquences directes sur les dirigeants, choisis pour servir au mieux les intérêts des associés ou actionnaires, puis par leur intermédiaire sur l'organisation de l'entreprise et en fin de course sur les salariés et leurs droits. Il est très important d'appréhender ce phénomène à la fois sous l'angle économique et sous l'angle juridique puisque l'évolution économique de fait est accompagnée par le Droit, en ce sens qu'elle permet sa pleine réalisation sans réellement pouvoir la contrôler, et de ce fait sans pouvoir protéger le
travailleur.
[...] Com 5 déc 2000) les dividendes sont considérés comme des fruits naturels (Cass février 1990) et le droit des associés à ceux-ci ne nait qu'au jour de la décision d'attribution (et non prorata temporis comme les fruits civils). Si l'exercice n'a pas été bénéficiaire, il est toujours possible de distribuer des dividendes, captés dans les réserves constituées lors des exercices précédents, mais si il n'y a ni réserve ni bénéfice, cela est impossible et le code de commerce prévoit que le cas échéant les dirigeants se rendent coupables du délit de répartition de dividendes fictifs (art. L242-6 sanctionné de cinq ans d'emprisonnement et de d'amende. [...]
[...] Lu a contrario cet article interdirait à l'administrateur déjà en place de devenir salarié puisqu'il prévoyait jusqu'en 2001 (Loi 11 décembre 2001) que le contrat de travail du salarié souhaitant devenir administrateur devait être antérieur de deux années au moins à sa nomination. La sanction de la conclusion irrégulière d'un tel contrat de travail est la nullité absolue (Cass Com 26 janvier 1999), mais depuis 2001 la seule condition qui demeure est celle d'effectivité de l'emploi. On peut donc s'interroger sur l'évolution éventuelle de la jurisprudence. [...]
[...] Il est nécessairement alimenté par des versements effectués par l'entreprise dans la limite d'un plafond fixé par décret. Les fonds recueillis sont affectés à l'acquisition de valeurs mobilières (titres de SICAV ou parts de fonds communs de placement) et ce sont des valeurs de même nature qui devront être attribuées au salarié à l'expiration du plan ou lors du départ en retraite. 2-La participation des salariés au capital Un salarié peut devenir comme tout le monde et dans les conditions du droit commun associé ou actionnaire de la société qui l'emploie, mais il y est spécialement favorisé par le biais de plusieurs mécanismes : -Prolongement de la participation aux bénéfices -Attribution d'actions de la société à ses salariés (art L225-208 et s. [...]
[...] CCom) -Attribution de parts de fonds communs de placement eux mêmes détenteurs de droits au sein de la Société dans le cadre des plans d'épargne d'entreprise. 3332-17 et s. CT et L 225-129-6 Ccom) -Attribution d'actions résultant d'augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. 3332-18 et s. CT et L 225-129-6) -Options de souscriptions ou d'achat d'actions les Stock Options (dans les Sociétés par actions) Ce mécanisme fut introduit en Droit français par la Loi du 31 décembre 1970, il permet aux salariés de souscrire ou d'acheter des actions de la société ou d'autres sociétés du groupe dans des conditions financières avantageuses et donc de se procurer un supplément de revenus pouvant être considérable. [...]
[...] CT Il s'agit de sommes versées aux salariés, qui vont bénéficier financièrement des résultats ou performances de leur entreprise, calculées en fonction des résultats de l'entreprise ou des entreprises du groupe. Ce dispositif est facultatif, il est mis en place par la conclusion d'un accord collectif précisant les critères et modalités de l'intéressement. Il revêt un caractère collectif c'est à dire tous les salariés y ont droit quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Enfin ces sommes sont disponibles immédiatement c'est à dire sans délai de blocage contrairement aus dispositifs suivants. [...]
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