Régime répressif complexe, banqueroute, répression principale, répression accessoire, redressement judiciaire, Code de commerce, infraction, jugement d'ouverture d'une procédure collective, procédure collective, actif disponible, revente, article L 654-3 du code de commerce, juge pénal, droit pénal, cessation de paiement, action publique, entreprises en difficulté
Le droit pénal des affaires est souvent considéré par les auteurs comme le droit pénal des « mauvaises affaires ». Ce droit sanctionne les infractions d'origine commerciale et les infractions d'origine économique. Dans ce contexte, l'activité en cause, à savoir le milieu de l'entreprise, constitue un critère important.
Une infraction connue en la matière c'est le délit de banqueroute. La banqueroute vient du latin « banca routa » qui signifie « banc brisé ». En effet, autrefois, celui qui ne payait plus ses dettes et voyait son commerce couler n'avait plus le droit de siéger sur son banc à l'assemblée. En droit pénal, la banqueroute est une infraction commise par un commerçant-personne physique en état de cessation des paiements. Cette cessation de paiements représente une impossibilité pour un commerçant ou un artisan de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Cette situation peut alors mener à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
[...] Les juges sont venus apporter des précisions concernant l'ouverture de la procédure collective. En effet, un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 février 1994 précise qu'aucune poursuite pour banqueroute ne peut être envisagée indépendamment de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation. En effet, si le jugement d'ouverture de la procédure collective est ensuite réputé non avenu faute de notification dans le délai légal, cela n'aura aucune conséquence sur l'ouverture d'une information pour banqueroute. [...]
[...] Le régime juridique du délit de banqueroute a profondément évolué avec la réforme de la loi du 25 janvier 1985. Effectivement, avant cette loi relative au redressement judiciaire, il existait deux types de banqueroute : d'une part, la banqueroute frauduleuse et d'autre part, la banqueroute simple. La première est une infraction tenant à des actes graves impliquant une malhonnêteté qui pouvait être commise par certains dirigeants de personnes morales. La seconde était soit obligatoire, par exemple en cas d'absence de comptabilité conforme aux usages de la profession, soit facultative en cas de comptabilité incomplète ou irrégulièrement tenue. [...]
[...] Des conditions préalables nécessaires à la mise en marche de l'action publique Le premier particularisme du délit de banqueroute est lié à la qualité de l'auteur. En effet, il faut nécessairement être un commerçant, un artisan, ou un dirigeant de personnes morales comme le prévoit l'article L654-1 Code de commerce. Pour enclencher l'action publique au pénal, il faut d'abord passer par l'ouverture d'une procédure collective soit de redressement judiciaire soit de liquidation judiciaire. Une procédure de sauvegarde ne peut, en revanche, être utilisée pour le délit de banqueroute. [...]
[...] Quels sont les particularismes du délit de banqueroute ? Le droit pénal des affaires est souvent considéré par les auteurs comme le droit pénal des « mauvaises affaires ». Ce droit sanctionne les infractions d'origine commerciale et les infractions d'origine économique. Dans ce contexte, l'activité en cause, à savoir le milieu de l'entreprise, constitue un critère important. Une infraction connue en la matière c'est le délit de banqueroute. La banqueroute vient du latin « banca routa » qui signifie « banc brisé ». En effet, autrefois, celui qui ne payait plus ses dettes et voyait son commerce couler n'avait plus le droit de siéger sur son banc à l'assemblée. [...]
[...] La répression accessoire de la banqueroute au pénal Le juge pénal va pouvoir mettre en application des peines accessoires au délit de banqueroute. Il faut noter que ces peines ne sont pas prévues par le Code de commerce, comme c'est le cas pour la peine principale, mais dans le Code pénal. Le fait que pour un même délit les peines soient à la fois prévues par le Code de commerce et le Code pénal démontre à nouveau la spécificité du délit de banqueroute et la coopération nécessaire entre les juges civils et pénaux. [...]
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