société fictive, article 1832 du Code civil, affectio societatis, nullité de la société
La notion de « fictivité de la société » implique une réflexion approfondie sur les critères qui permettent de distinguer une société véritable d'une société qui, bien que pouvant exister légalement, est considérée comme fictive en raison d'un défaut de sincérité dans sa création et son fonctionnement.
[...] Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision du 16 juin 1992, a clairement rejeté cette possibilité et a précisé que « une société fictive est une société nulle et non inexistante ». Par conséquent, la sanction de la fictivité d'une société se traduit par sa nullité, avec des conséquences pour l'avenir seulement. Ce choix entraîne la dissolution de la société fictive. Une décision en contradiction avec le droit réglementaire En sanctionnant la fictivité par la nullité de la société, la Cour de cassation ne tient pas compte des limites imposées par les causes de nullité telles que définies dans l'article 11 de la directive 68/151 CEE du 9 mars 1968. [...]
[...] Il est important de noter que c'est en justice que la fictivité d'une société doit être établie. Celui qui invoque la fictivité de la société est chargé de fournir la preuve de cette allégation. Toute personne ayant un intérêt, y compris l'auteur de la fictivité lui-même, peut intenter une action en ce sens. Les moyens de preuve sont généralement libres, ce qui signifie que tous les moyens pertinents sont recevables pour établir la fictivité. En examinant les critères de la fictivité d'une société, il apparaît que l'élément central est souvent l'affectio societatis, bien que des lacunes puissent également se présenter en ce qui concerne les apports et la participation aux résultats. [...]
[...] Quelles sont les conséquences de la fictivité d'une société ? La notion de « fictivité de la société » implique une réflexion approfondie sur les critères qui permettent de distinguer une société véritable d'une société qui, bien que pouvant exister légalement, est considérée comme fictive en raison d'un défaut de sincérité dans sa création et son fonctionnement. Pour déterminer si une société est fictive, il est essentiel de se pencher sur les trois conditions essentielles requises pour la validité d'un contrat de société, telles qu'énoncées dans l'article 1832 du Code civil. [...]
[...] Ces causes comprennent le défaut d'acte constitutif, le non-respect des formalités de contrôle préventif ou de la forme authentique, l'illicéité ou le non-respect de l'ordre public de l'objet de la société, l'absence d'indications essentielles dans l'acte constitutif ou les statuts, et le non-respect des dispositions nationales relatives à la libération minimale du capital par les fondateurs. En conséquence, si l'on se réfère à cet article, la nullité d'une SARL ou d'une société par actions ne devrait pas être prononcée en raison du défaut d'affectio societatis ou de la fictivité des apports, bien que ces motifs de fictivité soient fréquemment invoqués. Il est à noter que dans la directive du 9 mars 1968, le défaut d'affectio societatis ou la fictivité des apports ne sont pas énumérés comme des motifs de nullité de la société. [...]
[...] Toute personne ayant un intérêt, y compris l'auteur présumé de la fictivité, peut intenter une telle action. Dans ce contexte, la preuve est libre, ce qui signifie que tous les moyens de preuve sont admissibles pour établir la fictivité. Il est pertinent de noter que le délai de prescription pour une action en fictivité de société diffère de celui de l'action en nullité de société. Alors que l'action en nullité de société est soumise à un délai de prescription de trois ans, l'action en fictivité de société est soumise à un délai de prescription de cinq ans. [...]
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